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25/01/2010 | FRANCE | N°09BX00386

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 janvier 2010, 09BX00386


Vu la requête, enregistrée sous le n° 09BX00386 le 11 février 2009, présentée pour Mme Christine X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2006 par laquelle la vice-présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de Bordeaux a rejeté son recours administratif dirigé contre son licenciement en date du 12 janvier 2006 et à l'annulation de ce licenciement, d'autre part,

la condamnation du CCAS de Bordeaux à lui verser une somme de 10 400...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 09BX00386 le 11 février 2009, présentée pour Mme Christine X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 1er juin 2006 par laquelle la vice-présidente du centre communal d'action sociale (CCAS) de Bordeaux a rejeté son recours administratif dirigé contre son licenciement en date du 12 janvier 2006 et à l'annulation de ce licenciement, d'autre part, à la condamnation du CCAS de Bordeaux à lui verser une somme de 10 400 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ce licenciement ;

2°) d'annuler les décisions susvisées des 12 janvier et 1er juin 2006 ;

3°) de condamner le CCAS de Bordeaux à lui verser une indemnité de 10 400 euros en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ;

4°) de mettre à la charge du CCAS de Bordeaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Gilbert, collaboratrice de Me Boulanger, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Borderie, avocat du centre communal d'action sociale de Bordeaux ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que Mme X a été recrutée depuis 1996, en qualité d'assistant socio-éducatif, par le centre communal d'action sociale (CCAS) de Bordeaux, aux termes de différents contrats, les derniers ayant été conclus chacun pour un service à temps incomplet, respectivement le 30 septembre 1998 pour une durée indéterminée et le 1er juillet 2005 dans l'attente d'un recrutement statutaire ; que le contrat de 1998 a été conclu sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et celui de 2005 sur le fondement du deuxième alinéa du même article ; qu'elle a fait l'objet d'un licenciement décidé le 12 janvier 2006 par la directrice du centre communal d'action sociale au motif que le poste dont les fonctions faisaient l'objet du contrat à durée indéterminée avait été transformé en un poste à temps complet , qu'il avait donné lieu à un concours sur titres organisé le 9 novembre 2005, qu'elle n'avait pas été admise à ce concours et qu'elle ne pouvait être, ni intégrée dans la fonction publique hospitalière , ni maintenue sur un poste supprimé ; que cette décision a été confirmée par une lettre adressée le 1er juin 2006 par la vice-présidente du centre communal en réponse au recours administratif exercé par l'intéressée ; que, saisi par Mme X d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces deux décisions des 12 janvier et 1er juin 2006 et de conclusions indemnitaires dirigées contre le centre communal, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté l'ensemble de ces demandes, par un jugement du 11 décembre 2008 ; que Mme X fait appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les membres du comité technique d'établissement, qui disposaient lors de la séance du 27 juin 2005 d'un tableau faisant apparaître le nombre et la variation des effectifs détaillés par poste, laquelle variation incluait la suppression d'un emploi à temps incomplet d'assistant socio-éducatif et la création d'un emploi à temps complet de même nature, se sont expressément prononcés sur ce point, comme le retrace le procès-verbal de cette réunion signé par le président et le secrétaire ; que la circonstance que les énonciations de ce procès-verbal aient fait l'objet à cet égard d'une rectification en explicitant le sens n'est pas de nature à établir que le comité aurait été inexactement informé des modifications sur lesquelles il a donné son avis, au moment où celui-ci a été exprimé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a organisé en novembre 2005 un concours sur titres pour nommer un agent titulaire sur l'emploi d'assistant socio-éducatif à temps complet qui venait d'être créé par la délibération du conseil d'administration du CCAS de Bordeaux en date du 29 juin 2005 et qu'un tel agent avait vocation à occuper ; qu'il est constant que Mme X a échoué à ce concours et ne pouvait donc prétendre à être nommée comme titulaire sur le poste correspondant ; que les motifs de son licenciement tenant aux modifications du poste occupé contractuellement et à son échec au concours ne peuvent donc être tenus pour entachés d'inexactitude matérielle ; que ces motifs étaient de nature à justifier légalement la fin de son engagement contractuel ; que la fin de cet engagement contractuel a pu légalement intervenir, que cet engagement résulte du contrat de 1998, alors même qu'il était à durée indéterminée, ou du contrat de 2005 lequel, complétant le temps de service de l'intéressée, avait été conclu de manière provisoire dans l'attente de son recrutement statutaire sur le poste mis au concours ; qu'aucun de ces contrats ne confère à Mme X un droit à conserver ses fonctions ; qu'en particulier, les stipulations du contrat de 2005 ne peuvent être interprétées comme imposant qu'elle soit maintenue en place jusqu'au jour même où le fonctionnaire, appelé à pourvoir son emploi, prend effectivement ses fonctions ; que la circonstance qu'un agent contractuel ait été provisoirement engagé du 1er avril au 15 septembre 2006 pour exercer à temps plein les fonctions correspondant à l'emploi, qui demeurait mis au concours et dont les missions ont été redéfinies, ne suffit pas à établir que la fin des liens contractuels unissant Mme X au centre communal procèderait d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de son licenciement et du rejet du recours administratif exercé contre ce licenciement ;

Considérant que, si Mme X demande à être indemnisée des préjudices subis du fait de son licenciement, d'une part, ce licenciement, qui n'est pas entaché d'illégalité, ne peut engager la responsabilité pour faute du centre communal, d'autre part, il résulte de l'instruction qu'une indemnité de licenciement lui a été allouée au titre de l'ensemble des services accomplis dans le centre et qu'elle a également perçu une indemnité compensatrice de congés ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué que les dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatives aux modalités de calcul de ces indemnités auraient été méconnues, les précisions apportées à cet égard par le centre communal étant restées sans aucun contredit ; qu'en admettant même de regarder la rupture du contrat conclu en 2005 comme intervenue en cours d'exécution, il n'est pas établi que l'intéressée serait en droit de prétendre à une indemnité de licenciement à ce titre supérieure à celle allouée de lui-même par le centre ; que, si la requérante se plaint d'un préjudice économique anormal, outre qu'elle n'en établit pas l'existence du seul fait de son âge, les conditions de son licenciement ne sont pas de nature à engager la responsabilité sans faute du centre communal d'action sociale de la commune de Bordeaux ; qu'il suit de là que les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes aux fins d'annulation et de condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CCAS de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme X de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement au centre communal de la somme de 1 300 euros que celui-ci réclame en remboursement des frais de même nature exposés par lui ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CCAS de Bordeaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00386
Date de la décision : 25/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BORDERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-25;09bx00386 ?
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