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25/01/2010 | FRANCE | N°09BX00406

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 janvier 2010, 09BX00406


Vu la requête, enregistrée au greffe le 12 février 2009, présentée pour M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 janvier 2009, par lequel le tribunal administratif de Pau, d'une part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 15 novembre 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d'utilité publique les travaux à réaliser en vue de l'aménagement et la mise en valeur de l'espace naturel Ilbarritz Mouriscot, de l'arrêté en date du 7 février 2006 par l

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Vu la requête, enregistrée au greffe le 12 février 2009, présentée pour M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 janvier 2009, par lequel le tribunal administratif de Pau, d'une part, a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 15 novembre 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d'utilité publique les travaux à réaliser en vue de l'aménagement et la mise en valeur de l'espace naturel Ilbarritz Mouriscot, de l'arrêté en date du 7 février 2006 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré cessibles au profit du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone Ilbarritz Mouriscot (SIAZIM) les biens immobiliers figurant sur le plan et l'état parcellaire annexés, de l'arrêté en date du 19 janvier 2006 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d'intérêt général et autorisé les travaux d'aménagement et de mise en valeur de l'espace naturel Ilbarritz Mouriscot, et de la lettre du 5 mai 2006 par laquelle le président du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone Ilbarritz Mouriscot a rejeté son recours formé à la suite de la notification de l'arrêté susvisé du 7 février 2006, d'autre part, l'a condamné à verser la somme 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X a saisi le tribunal administratif de Pau de conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 novembre 2005 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d'utilité publique les travaux à réaliser en vue de l'aménagement et la mise en valeur de l'espace naturel Ilbaritz Mouriscot, situé sur les communes de Biarritz et de Bidart, l'arrêté du 7 février 2006 par lequel ce préfet a déclaré cessibles au profit du syndicat intercommunal pour l'aménagement de la zone Ilbarritz Mouriscot (SIAZIM) les biens immobiliers figurant sur le plan et l'état parcellaire annexés, l'arrêté du 19 janvier 2006 par lequel cette même autorité a déclaré d'intérêt général et autorisé les travaux d'aménagement et de mise en valeur de l'espace naturel Ilbarritz Mouriscot, et la lettre du 5 mai 2006 par laquelle le président du SIAZIM a rejeté son recours formé à la suite de la notification de l'arrêté susvisé du 7 février 2006 ; que par jugement du 6 janvier 2009, le tribunal administratif de Pau a rejeté l'ensemble des conclusions de M. X ; que les conclusions relatives à l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 15 novembre 2005 ont été rejetées comme irrecevables, ainsi que les conclusions relatives à l'arrêté du 19 janvier 2006 déclarant d'intérêt général et autorisant les travaux d'aménagement et de mise en valeur de l'espace naturel, de même que celles relatives à la lettre du président du SIAZIM du 5 mai 2006, tandis que les conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité du 7 février 2006 ont été rejetées au fond ; que M. X fait appel de ce jugement en demandant l'annulation des décisions contestées par lui en première instance ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 15 novembre 2005 et de la lettre du président du SIAZIM en date du 5 mai 2006 :

Considérant que M. X ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée par les premiers juges à ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 novembre 2005 portant déclaration d'utilité publique, en raison du caractère partiel de celles présentées dans son mémoire introductif d'instance enregistré le 28 avril 2006 et du caractère tardif de celles présentées par la suite ; qu'il ne conteste pas non plus l'irrecevabilité opposée à ses conclusions dirigées contre la lettre du président du SIAZIM du 5 mai 2006 ; que, dès lors, les moyens qui s'attachent à ces conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 novembre 2005 et la décision de rejet du 5 mai 2006 sont sans portée utile et lesdites conclusions, reprises en appel, ne peuvent être accueillies ;

Sur les autres conclusions :

Considérant, en premier lieu, que le requérant conteste l'irrecevabilité qui a été opposée par le tribunal à son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté déclarant d'intérêt général et autorisant les travaux d'aménagement et de mise en valeur de l'espace naturel Ilbarritz Mouriscot en date du 19 janvier 2006, en soutenant que ce recours n'est pas tardif ; que le seul fait, retenu par les premiers juges, que le recours dirigé contre cet arrêté, présenté par mémoire du 28 juillet 2006 et précisé par les mémoires ultérieurs des 6 décembre 2007 et 26 juillet 2008, ait été présenté plus de deux mois après l'enregistrement du mémoire introductif d'instance, qui n'en demandait pas l'annulation, ne suffit pas à rendre ce recours irrecevable, dès lors que n'était pas expiré le délai de quatre ans offert aux tiers par les dispositions combinées des articles L. 214-10 et L. 514-6 du code de l'environnement pour contester cet acte pris notamment en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du même code, délai de quatre ans que rappelait au surplus ledit arrêté ; qu'il existe un lien suffisant entre la demande d'annulation que contient le mémoire introductif d'instance et qui, compte tenu de ses termes, doit être regardée comme tendant à la fois à l'annulation de la déclaration d'utilité publique en tant qu'elle concerne les parcelles mentionnées dans ce mémoire et à l'annulation de l'arrêté déclarant cessibles lesdites parcelles, et la demande d'annulation de l'arrêté déclarant d'intérêt général les travaux relatifs à la même opération et en autorisant la réalisation ; que l'irrecevabilité, évoquée plus haut, qui affecte les conclusions dirigées contre la déclaration d'utilité publique est sans incidence sur l'existence d'un tel lien ; que, par conséquent et contrairement à ce que soutenait le préfet en première instance, le requérant n'était pas tenu de présenter des demandes distinctes ; qu'en outre, les conclusions relatives à l'arrêté du 19 janvier 2006 ont été assorties d'un énoncé suffisant de moyens dans le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont regardé comme irrecevables ces conclusions ; que M. X est donc fondé à demander l'annulation du jugement en tant qu'il les rejette ;

Considérant, en deuxième lieu, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité du 7 février 2006, que le jugement expose de manière suffisante les raisons pour lesquelles il écarte comme non fondés les moyens dirigés contre cet acte, y compris le moyen tenant à l'illégalité invoquée par voie d'exception de la déclaration d'utilité publique dont il examine la régularité et contrôle les motifs ; qu'il a pu regarder comme se rattachant à une cause juridique nouvelle les moyens de légalité externe étayant ces conclusions, qui n'avaient pas été formulés dans le mémoire introductif d'instance, lequel doit être lu comme ne faisant valoir que des moyens de légalité interne ; qu'à cet égard, les erreurs juridiques manifestes invoquées alors par M. X se rattachent non pas à la régularité de la procédure comme le soutient le requérant en appel, mais à la validité des motifs de l'acte ; que le requérant se prévaut aussi en appel de ce que le tribunal répond de manière incomplète à son moyen tiré de ce que le SIAZIM n'aurait pas été compétent pour adresser au préfet la demande d'engager la procédure conduisant à l'expropriation de ses parcelles, demande dont il soutenait qu'elle ressortissait à la compétence de la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz ; que, toutefois, il ressort des termes même du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de reprendre tous les arguments du requérant, ont répondu explicitement à ce moyen en indiquant les raisons pour lesquelles ils retenaient la compétence du syndicat et écartaient celle de la communauté d'agglomération ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de motivation du jugement ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer, par voie d'évocation, sur les conclusions relatives à l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 19 janvier 2006 et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions relatives à l'arrêté de cette même autorité du 7 février 2006 ; qu'à l'appui de ces dernières conclusions dirigées contre l'arrêté de cessibilité en tant qu'il concerne sa parcelle cadastrée numéro AZ 95 située sur le territoire de la commune de Bidart ainsi que celle cadastrée numéro CA 12 située sur la commune de Biarritz, le requérant est recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la déclaration d'utilité publique ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient, à la fois pour étayer l'exception d'illégalité qu'il invoque et ses conclusions directement dirigées contre les arrêtés des 19 janvier et 7 février 2006, que le SIAZIM n'était pas compétent pour demander l'engagement de la procédure au terme de laquelle les actes contestés ont été pris ; que le requérant se prévaut à cet égard, d'une part, des dispositions statutaires du syndicat relatives à ses compétences, d'autre part, du transfert de compétences procédant de la création de la communauté d'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz ; que, toutefois, il résulte des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 23 décembre 1968 portant création du SIAZIM, qui associe les communes de Bidart et de Biarritz, tel qu'il a été modifié par l'article 1er de l'arrêté pris par cette même autorité le 19 juillet 2002, que les compétences de ce syndicat de communes englobent, outre l'aménagement et l'entretien des espaces naturels et paysagers du secteur d'Ilbarritz-Mouriscot, la réalisation ou l'amélioration d'équipements publics dans cette zone, la maîtrise foncière nécessaire pour les aménagements d'intérêt général dans ladite zone, grâce aux différents outils de maîtrise foncière existants tels que expropriation, acquisition, cession, ZAD, préemption par délégation, constitution de réserves foncières ; qu'il ne ressort pas de ces dispositions que l'engagement d'une procédure d'expropriation, qu'elles incluent expressément dans les outils de maîtrise foncière donnés au syndicat, soit subordonné à un mandat exprès de chacune des communes membres dudit syndicat ; que, s'agissant de la communauté d'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz, la création de cette communauté n'implique nullement un transfert de plein droit à son profit des compétences rappelées plus haut du SIAZIM ; qu'il ne résulte pas davantage de l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales, invoqué en appel par M. X, et applicable aux communautés de communes, que la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz soit substituée au SIAZIM créé entre les communes de Bidart et de Biarritz pour l'exercice des compétences en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les délibérations du comité syndical du SIAZIM relatives aux opérations en litige aient été irrégulièrement adoptées ; qu'en particulier et contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des documents produits en défense devant le tribunal administratif que les convocations datées des 12 juillet et 18 octobre 2005, qui ont été adressées aux membres de ce comité respectivement pour les séances des 19 juillet et 24 octobre 2005, l'aient été dans un délai inférieur au délai de 5 jours francs exigé par les dispositions combinées des articles L. 2211-1 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance que des samedis et dimanches soient compris dans ces délais n'obligeait pas à les proroger ; qu'il ressort des pièces du dossier que les convocations en litige ont été accompagnées de la note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération exigée par les dispositions combinées des articles L. 2211-12 et L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'enfin, si le requérant soutient que les procurations données entre les délégués des communes de Biarritz et de Bidart lors de la séance du 24 octobre 2005 auraient conduit à déséquilibrer la représentation respective des communes en se prévalant à cet égard d'une méconnaissance de l'article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales, il n'apporte pas à l'appui de ce moyen des précisions suffisantes permettant de tenir pour établie la méconnaissance qu'il invoque ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports établis par le commissaire enquêteur à l'issue des enquêtes publiques menées conjointement et préalablement aux arrêtés des 15 novembre 2005, 19 janvier 2006 et 7 février 2006, que celui-ci a donné sans ambigüité un avis favorable à chacun de ces actes ; que, s'agissant notamment de l'enquête parcellaire, la circonstance que le commissaire enquêteur ait, avant d'émettre son avis, fait état de ce que des discussions pourraient avoir lieu avec M. X, tout en précisant que sa demande actuelle était excessive , n'affecte ni la portée ni la régularité de cet avis ; que, pas davantage, le fait que ces discussions aient eu lieu n'affecte la légalité des arrêtés, qui définissent de manière suffisante les travaux déclarés d'utilité publique et d'intérêt général ou dont l'exécution est autorisée, et identifient les parcelles déclarées cessibles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les dossiers d'enquête aient comporté des erreurs quant à la description des lieux ou des travaux envisagés telles que l'appréciation du public ou les conclusions du commissaire-enquêteur en auraient été altérées ; qu'en particulier, la circonstance que la parcelle cadastrée AZ 95 ait été représentée dans une esquisse paysagère comme étant boisée alors qu'elle était en nature de prairie n'entache pas d'irrégularité la procédure relative à des travaux qui n'ont pas été déterminés par l'affectation alors donnée aux parcelles d'assiette du projet d'aménagement ;

Considérant, en quatrième lieu, que, pour écarter le moyen tiré de ce que le projet d'aménagement de la zone d'Ilbarritz-Mouriscot serait dépourvu d'utilité publique, les premiers juges, après avoir rappelé qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente , relèvent que l'opération en cause consiste en l'aménagement et en la mise en valeur d'une zone de 100 hectares, proche de l'océan Atlantique, et présentant un intérêt faunistique et floristique , qu'y sont notamment prévus la création d'allées piétonnes et d'un théâtre de verdure, ainsi que l'aménagement d'équipements publics existants tels qu'une auberge de jeunesse, un centre de loisirs sans hébergement et son centre équestre , que si M. Y soutient que ces aménagements vont à l'encontre de la protection du site et que leur coût est excessif, il ressort des pièces du dossier que les espaces boisés seront maintenus et que la circulation des véhicules à moteur y sera interdite, que l'opération vise à s'assurer de la maîtrise foncière afin d'éviter une dégradation progressive du site qui se traduit par des affouillements et comblements de terrains, la création de décharges sauvages, le défaut d'entretien de certaines parcelles et des atteintes à des espaces boisés classés et que l'aménagement des équipements publics existants veillera à leur bonne intégration dans le site et que la création du théâtre de verdure ne prévoit que des travaux légers ; qu'ils estiment alors que malgré son coût global , nécessairement élevé eu égard aux caractéristiques de l'environnement et aux mesures de protection envisagées, les inconvénients du projet du SIAZIM ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt que présente la préservation d'une zone naturelle en bordure du littoral du pays basque ; qu'il y a lieu d'adopter cette motivation, pour écarter la critique de l'utilité publique du projet que le requérant reprend en appel sans apporter d'élément de nature à infirmer l'analyse du tribunal ; qu'en particulier, la circonstance que le SIAZIM pourrait disposer d'un droit de préemption, de même que les caractéristiques de la propriété de M. X, dont il fait valoir qu'elle est traversée par un ruisseau dont il possède les deux berges , ne suffisent pas à ôter à ce projet son utilité publique ; que les mêmes raisons qui justifient l'utilité publique du projet conduisent à admettre l'intérêt général des travaux correspondants ;

Considérant, enfin, que, pas plus en appel qu'en première instance, le détournement de pouvoir qui procèderait, selon le requérant, de ce que les opérations en cause ne répondraient qu'au seul intérêt financier du SIAZIM n'est établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 janvier 2006 et n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses recours dirigés contre les arrêtés pris par cette même autorité les 15 novembre 2005 et 7 février 2006 et contre la lettre du président du SIAZIM du 5 mai 2006 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, la somme que demande M. X en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que le SIAZIM réclame à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 6 janvier 2009 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 janvier 2006.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Pau et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 19 janvier 2006 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le SIAZIM sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00406


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LAPIQUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00406
Numéro NOR : CETATEXT000021785141 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-25;09bx00406 ?
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