La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2010 | FRANCE | N°09BX00428

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 janvier 2010, 09BX00428


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2009, présentée pour M. Jean-Paul X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Corrèze a accordé à la SARL La Croix de la Chapelle et à la SARL Machat l'autorisation de créer une station-service, annexée au supermarché à l'enseigne Shopi exploité au lieu-d

it La Croix de la Chapelle à Saint-Mexant, ensemble la décision du 20 août 2007 p...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2009, présentée pour M. Jean-Paul X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Corrèze a accordé à la SARL La Croix de la Chapelle et à la SARL Machat l'autorisation de créer une station-service, annexée au supermarché à l'enseigne Shopi exploité au lieu-dit La Croix de la Chapelle à Saint-Mexant, ensemble la décision du 20 août 2007 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté son recours ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la SARL La Croix de la Chapelle et la SARL Machat ont, le 29 mars 2007, conjointement déposé auprès de la commission départementale d'équipement commercial de la Corrèze, une demande d'autorisation d'exploitation d'une station-service, d'une surface de 80 m², comportant deux postes de ravitaillement en carburants et un poste de distribution de gaz, annexée au supermarché à l'enseigne Shopi exploité au lieu-dit La Croix de la Chapelle , sur le territoire de la commune de Saint-Mexant ; que, par une décision en date du 25 juin 2007, la commission départementale d'équipement commercial de la Corrèze a délivré l'autorisation demandée ; que M. X, qui exploite une station-service à 1,3 kilomètre du lieu d'implantation du projet ainsi autorisé, relève appel du jugement du 11 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite autorisation et de la décision du 20 août 2007 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté son recours dirigé contre cette autorisation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 juin 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 752-31 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur : La décision de la commission est : (...) 2° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. (...) ; que, selon l'article R. 752-32 du même code : Lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. (...) ; que l'article L. 752-17 de ce code disposait : Sans préjudice du recours juridictionnel réservé aux tiers dans les conditions de droit commun, à la seule initiative du préfet, de deux membres de la commission, dont l'un est élu, ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial prévue à l'article L. 751-5, qui se prononce dans un délai de quatre mois (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles R. 752-31 et R. 752-32 du code de commerce que le délai de recours contentieux contre une décision d'une commission départementale d'équipement commercial court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une, au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée de deux mois, l'autre, à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse régionale ou locale ;

Considérant que le tribunal administratif a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que la décision du 25 juin 2007 avait fait l'objet, d'une part, d'un affichage en mairie de Saint-Mexant, commune d'implantation du projet autorisé, à compter du 23 juin 2007, comme en attestait le certificat d'affichage délivré par le maire de cette commune, d'autre part, de deux publications dans la presse régionale ou locale diffusée dans le département de la Corrèze, le 30 juin 2007 et que la circonstance que les voies et délais de recours contre la décision du 20 août 2007 n'y auraient pas été mentionnés ne saurait faire échec au déclenchement, à l'égard des tiers, du délai de recours contentieux, de sorte que ce délai, fixé à deux mois, avait commencé à courir le 30 juin 2007 et expirait donc le 31 août 2007 à minuit ; que les premiers juges ont également relevé qu'il résultait des dispositions précitées de l'article L. 752-17 du code de commerce que le législateur devait être regardé comme ayant entendu, d'une part, réserver la saisine de la commission nationale d'équipement commercial aux seules personnes énumérées par celles-ci, d'autre part, exclure tout autre recours, émanant notamment des tiers, devant un quelconque organisme ou autorité administrative, y compris le recours administratif de droit commun devant l'auteur de la décision et que, dès lors, le recours administratif que M. X avait adressé, dans le délai de recours contentieux contre la décision du 25 juin 2007, au préfet de la Corrèze, n'avait pu proroger ce délai ; que les premiers juges en ont conclu que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, que M. X avait présentées dans sa requête enregistrée le 19 octobre 2007, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, étaient tardives et qu'il y avait dès lors lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Corrèze ainsi que par la SARL La Croix de la Chapelle et la SARL Machat aux conclusions dirigées contre la décision du 25 juin 2007 ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs retenus à juste titre par les premiers juges, d'écarter les conclusions à nouveau présentées en appel par le requérant à l'encontre de la décision de la commission départementale d'équipement commercial du 25 juin 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 août 2007 :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 20 août 2007 que le préfet de la Corrèze a rejeté le recours formé par M. X au motif qu'il n'était pas l'autorité hiérarchique de la commission départementale d'équipement commercial et qu'il n'appartenait pas à cette commission de procéder au réexamen de sa décision à la suite de l'exercice d'un recours administratif ; que le préfet a pu légalement se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de M. X ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 20 août 2007 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL La Croix de la Chapelle et la SARL Machat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par la SARL La Croix de la Chapelle et la SARL Machat au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SARL La Croix de la Chapelle et la SARL Machat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

4

No 09BX00428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00428
Date de la décision : 25/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : GALINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-25;09bx00428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award