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25/01/2010 | FRANCE | N°09BX00495

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 janvier 2010, 09BX00495


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour M. Guy X, demeurant ... ; M. Guy X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Bordeaux du 27 mai 2003 en tant qu'il le reclasse au 8ème échelon de la classe normale des professeurs certifiés, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer sa carrière en tenant compte de son avancement préalable à sa nomination

à l'université de Pau et des pays de l'Adour et, à titre subsidiaire, à la...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour M. Guy X, demeurant ... ; M. Guy X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Bordeaux du 27 mai 2003 en tant qu'il le reclasse au 8ème échelon de la classe normale des professeurs certifiés, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de reconstituer sa carrière en tenant compte de son avancement préalable à sa nomination à l'université de Pau et des pays de l'Adour et, à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat et/ou de l'université de Pau et des pays de l'Adour à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler l'arrêté susvisé du recteur de l'académie de Bordeaux du 27 mai 2003 en tant qu'il le reclasse au 8ème échelon de la classe normale des professeurs certifiés, d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière en tenant compte de son avancement préalable à sa nomination à l'université de Pau et des pays de l'Adour et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat et/ou l'université de Pau et des pays de l'Adour à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et/ou de l'université de Pau et des pays de l'Adour la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, reçu en 1986 au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES), section lettres modernes, a enseigné de septembre 1986 à août 2002 en qualité de maître contractuel dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat ; qu'il a, en cette qualité, bénéficié de l'échelle de rémunération des professeurs certifiés de classe normale, puis, en dernier lieu, à compter du 1er septembre 2001, de celle des professeurs certifiés classés au 4ème échelon de la hors classe ; que l'intéressé, ayant demandé à être nommé en qualité de fonctionnaire de l'Etat dans le corps des professeurs certifiés, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, par un arrêté du 3 septembre 2002, l'a nommé dans ce corps à compter du 1er septembre 2002 en vue d'exercer ses fonctions à l'université de Pau et des pays de l'Adour , puis l'a affecté par un arrêté du 11 octobre 2002 à cette université à compter de cette même date du 1er septembre 2002 ; qu'il a alors perçu un traitement correspondant au classement détenu comme maître contractuel, ainsi que l'avait précisé le procès-verbal d'installation signé le 1er septembre 2002 par le président de l'université ; que, par arrêté du 27 mai 2003, le recteur de l'académie de Bordeaux a classé M. X au 8ème échelon de la classe normale du corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 2002 ; que cet arrêté n'a été notifié à l'intéressé par le président de l'université de Pau et des pays de l'Adour que le 18 octobre 2005 ; que M. X a saisi le tribunal administratif de Pau d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 27 mai 2003 en tant qu'il le reclasse au 8ème échelon de la classe normale au lieu de le reclasser au 4ème échelon de la hors classe ; que la demande d'annulation de cet arrêté était accompagnée de conclusions à fin d'injonction tendant à la reconstitution de la carrière de l'intéressé en fonction d'un classement de même niveau que celui détenu avant la titularisation ; qu'elle était également accompagnée, à titre subsidiaire, de conclusions indemnitaires dirigées contre l'Etat et l'université de Pau et des pays de l'Adour, tendant à ce que soit réparé, à hauteur de 15 000 euros, le préjudice lié notamment à l'obligation, procédant de l'arrêté en litige, s'il était admis comme légal, de reverser les traitements indument perçus au titre de la période de septembre 2002 à octobre 2005 ; que le tribunal administratif de Pau a rejeté le recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 27 mai 2003, dont il a admis la légalité, ainsi que les conclusions à fin de reconstitution de carrière ; qu'après avoir écarté, sur le terrain indemnitaire, le moyen tiré de l'illégalité de cet arrêté en rappelant ce qui avait été décidé sur le terrain du recours pour excès de pouvoir, mais reconnu que le retard avec lequel cet acte avait été pris et notifié présentait un caractère fautif, le tribunal a cependant rejeté la demande pécuniaire du requérant au motif que n'était pas justifié le préjudice invoqué par lui ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué, s'il écarte le moyen tiré du principe de parité posé par l'article L. 914-1 du code de l'éducation, ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance du principe général d'égalité qu'avait expressément invoqué le requérant et qui ne se réduit pas à ce seul principe de parité ; que cette insuffisance de motivation entache d'irrégularité l'ensemble de ce jugement ; qu'il convient donc de l'annuler et de statuer par voie d'évocation sur les demandes de M. X ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 27 mai 2003 :

Considérant, en premier lieu, que M. X, qui ne conteste pas que le classement opéré à la suite de sa nomination par l'arrêté rectoral du 27 mai 2003 obéit aux textes statutaires qui le régissent, tels que le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 et le décret n° 51-1424 du 5 décembre 1951, soutient, par voie d'exception, que l'article 7 bis de ce dernier décret contrevient au principe général d'égalité comme au principe de parité posé par l'article L. 914-1 du code de l'éducation ;

Considérant, d'une part, qu'aucun principe, notamment pas le principe d'égalité, n'imposait à l'autorité règlementaire de prévoir parmi les conditions d'accès au corps des professeurs certifiés la prise en compte de l'activité professionnelle antérieure des candidats et des modalités suivant laquelle cette activité a été exercée ou rémunérée ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959, devenu l'article L. 914-1 du code de l'éducation : Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public ; que, s'il résulte de ces dispositions que les maîtres enseignant dans les établissements privés sous contrat doivent bénéficier de mesures de promotion et d'avancement au sein de ces établissements dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les maîtres enseignant dans les établissements publics, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer au pouvoir réglementaire de prévoir que le reclassement des enseignants des établissements privés sous contrat qui demandent leur intégration dans un corps de l'enseignement secondaire public doive se faire avec conservation intégrale de l'ancienneté qui leur a été reconnue dans l'enseignement privé ; qu'elles n'imposent pas davantage de classer les intéressés à un niveau tel qu'ils bénéficient d'une rémunération égale à celle dont ils disposaient avant leur intégration ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision de classement du 27 mai 2003 aurait été prise sur le fondement d'une réglementation illégale au regard du principe de parité posé par l'article L. 914-1 du code de l'éducation doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le requérant se plaint de la rétroactivité de l'arrêté du 27 mai 2003 et soutient que la restitution de traitement qu'elle implique au titre de la période allant de son entrée dans le corps à la notification de cet arrêté, soit de septembre 2002 à octobre 2005, fait échec aux droits acquis pour cette même période ;

Considérant que les arrêtés ministériels susmentionnés de nomination et d'affectation de M. X pris en septembre et octobre 2002 à compter du 1er septembre 2002 ne précisaient aucune mesure de classement ; que l'arrêté du 27 mai 2003 n'est pas entaché de rétroactivité illégale en tant qu'il décide ce classement à la date de la nomination de l'intéressé dont la situation devait ainsi être régularisée ; que, cependant, celui-ci tirait des droits acquis de la décision prise par le président de l'université, formalisée sur son procès-verbal d'installation du 1er septembre 2002 puis concrétisée par le versement de ses traitements, de maintenir le niveau de sa rémunération précédant sa titularisation, quand bien même ce maintien serait illégal ; que l'arrêté du 27 mai 2003, en tant qu'il ne réserve pas les droits acquis par l'agent en matière de rémunération pour la période antérieure à sa notification, doit être regardé comme procédant au retrait, pour cette période, de la décision du 1er septembre 2002 ; que ce retrait, intervenu plus de quatre mois après la décision de maintenir la rémunération antérieure de M. X, est illégal ; qu'il doit donc être annulé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 27 mai 2003 du recteur de l'académie de Bordeaux en tant qu'il ne réserve pas ses droits acquis en matière de rémunération pour la période antérieure à sa notification ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation partielle de l'arrêté du 27 mai 2003 qui vient d'être décidée n'implique que le maintien des traitements versés à M. X au titre de la période antérieure à sa notification ; qu'elle n'impose nullement qu'il soit reclassé à un grade et à un échelon supérieurs à ceux qui résultent légalement de cet arrêté ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à la reconstitution de sa carrière doivent être écartées ;

Sur les conclusions à fin de condamnation :

Considérant que l'illégalité dont est partiellement atteint l'arrêté du 27 mai 2003 est fautive ; que, toutefois, l'annulation de cet arrêté, en tant qu'il ne réserve pas les droits acquis en matière de rémunération de M. X pour la période en litige, fait obstacle à ce que lui soit demandée, au titre de la dite période, la restitution d'un trop-perçu de traitements en fonction du classement opéré par cet acte et implique, le cas échéant, que les sommes prélevées à ce titre lui soient reversées ; que M. X est ainsi rempli des droits dont il invoquait la méconnaissance pour en obtenir réparation ; qu'il n'est pas établi qu'un préjudice ait été subi par M. X autre que celui lié à l'obligation d'une restitution de traitements ; que ses conclusions indemnitaires, présentées au demeurant à titre subsidiaire, ne peuvent, dès lors, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de M. X, qui, pour l'essentiel, n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'université de Pau et des pays de l'Adour demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par lui ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 27 mai 2003 du recteur de l'académie de Bordeaux est annulé en tant qu'il ne réserve pas les droits acquis par M. X en matière de rémunération pour la période antérieure à sa notification.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la demande de M. X devant le tribunal administratif et de sa requête devant la cour est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par l'université de Pau et des pays de l'Adour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00495
Date de la décision : 25/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-25;09bx00495 ?
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