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25/01/2010 | FRANCE | N°09BX00849

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 janvier 2010, 09BX00849


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 5 mars 2009 qui, à la demande de M. Salah X, a annulé sa décision en date du 30 novembre 2007 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. X au profit de son épouse, et lui a enjoint d'autoriser ledit regroupement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 5 mars 2009 qui, à la demande de M. Salah X, a annulé sa décision en date du 30 novembre 2007 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. X au profit de son épouse, et lui a enjoint d'autoriser ledit regroupement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 5 mars 2009 qui a, sur la demande de M. Salah X, d'une part, annulé sa décision en date du 30 novembre 2007 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial de M. X au profit de son épouse et, d'autre part, lui a enjoint d'autoriser ledit regroupement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ; qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (...) ;

Considérant que la mise en oeuvre des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait avoir pour effet de permettre à l'autorité administrative de prendre une mesure de refus de titre de séjour qui contreviendrait aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant le droit au respect de la vie familiale ;

Considérant que M. X, né en Tunisie en 1942, a épousé en septembre 1958 Mme Zorha X, née en 1940, avec laquelle il a eu cinq enfants, nés en 1962, 1965, 1971, 1974 et 1979, les quatre aînés vivant en Tunisie ; que, pour subvenir aux besoins de sa famille, il est venu travailler en France de 1967 à 1983, puis, ayant fait valoir ses droits à la retraite, est revenu régulièrement sur le territoire français en septembre 2004 en tant qu'ascendant à charge de son fils cadet, de nationalité française ; qu'il bénéficie d'une carte de résident de dix ans dont la validité expirera le 1er décembre 2015 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pendant la période où il a travaillé en France ainsi que depuis 2004, il a effectué de fréquents voyages en Tunisie afin de rejoindre son épouse ; que, dans ces conditions, compte-tenu de l'ancienneté du mariage et de la permanence des liens entre les deux époux, et nonobstant le fait que quatre des enfants du couple résident en Tunisie et que les ressources propres de M. X, qui ne sont pas au demeurant susceptibles d'augmenter, soient inférieures au salaire minimum de croissance annuel, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE, en refusant d'autoriser le regroupement familial sollicité par M. X au bénéfice de son épouse, devait être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de ce dernier une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision et qu'il avait, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, d'une part, annulé sa décision du 30 novembre 2007 par laquelle il a rejeté la demande de regroupement familial de M. X au profit de son épouse, d'autre part, lui a enjoint d'autoriser ledit regroupement ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-VIENNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX00849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00849
Date de la décision : 25/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : GALINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-25;09bx00849 ?
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