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25/01/2010 | FRANCE | N°09BX01380

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 janvier 2010, 09BX01380


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2009 sous le n° 09BX01380, présentée pour la SARL DU MALABRE ayant son siège social 12 place de la République à Limoges (87000) et la SAS S.D.A.B. ayant son siège social 12 place de la République à Limoges (87000) ;

La SARL DU MALABRE et la SAS S.D.A.B. demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges, à la demande de la société Bricorama France, a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Vie

nne en date du 15 mai 2008 les autorisant à créer un magasin d'une surface tota...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2009 sous le n° 09BX01380, présentée pour la SARL DU MALABRE ayant son siège social 12 place de la République à Limoges (87000) et la SAS S.D.A.B. ayant son siège social 12 place de la République à Limoges (87000) ;

La SARL DU MALABRE et la SAS S.D.A.B. demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges, à la demande de la société Bricorama France, a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Vienne en date du 15 mai 2008 les autorisant à créer un magasin d'une surface totale de vente de 12 885 m² à l'enseigne " Leroy Merlin " sur le territoire de la commune de Limoges et a mis à leur charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Bricorama France devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) de condamner la société Bricorama France à leur verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2009 sous le n° 09BX01381, présentée pour la SARL DU MALABRE ayant son siège social 12 place de la République à Limoges (87000) et la SAS S.D.A.B. ayant son siège social 12 place de la République à Limoges (87000) ;

La SARL DU MALABRE et la SAS S.D.A.B. demandent à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges, à la demande de la société Bricorama France, a annulé la décision du 15 mai 2008 de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Vienne les autorisant à créer un magasin d'une surface totale de vente de 12 885 m² à l'enseigne " Leroy Merlin " sur le territoire de la commune de Limoges et a mis à leur charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Renaux de la SELAS Wilhem et associés, avocat de la SARL DU MALABRE et de la SAS S.D.A.B. ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Renaux ;

Considérant que, par une décision du 15 mai 2008, la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Vienne a autorisé la SARL DU MALABRE et la SAS S.D.A.B. à créer un magasin à l'enseigne " Leroy Merlin ", d'une surface de vente de 12 885 m², au sein d'un ensemble commercial dénommé " Le Parc de Malabre " situé à Limoges ; qu'à la demande de la société Bricorama France, le tribunal administratif de Limoges a annulé cette autorisation par un jugement en date du 7 mai 2009 et a mis à la charge de la SARL DU MALABRE et la SAS S.D.A.B. le versement à la société Bricorama France de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par une requête enregistrée sous le n° 09BX01380, la SARL DU MALABRE et la SAS S.D.A.B. ont fait appel de ce jugement ; que, par une requête enregistrée sous le n° 09BX01381, elles demandent qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 09BX01380 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Vienne a délivré le 16 juillet 2009 à la SARL DU MALABRE et à la SAS S.D.A.B. une nouvelle autorisation pour la création d'un magasin de bricolage, jardinage, décoration et matériaux d'une surface totale de vente de 12 885 m² sur le territoire de la commune de Limoges, cette décision, qui n'a en rien modifié l'état de droit résultant du jugement du tribunal administratif, n'est pas de nature à rendre sans objet l'instance d'appel engagée par les bénéficiaires de la première autorisation annulée ; qu'ainsi, les conclusions à fin de non-lieu présentées par la société Bricorama France doivent être rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-1 du code de commerce : " La commission départementale d'équipement commercial est constituée par arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs " ; qu'aux termes de l'article R. 751-6 du même code : " Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission " ; que l'article R. 752-23 du même code dispose : " Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : 1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ; 2° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-18 ; 3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7 " ; que l'article R. 751-1 précité du code de commerce ne prévoit de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture que du seul arrêté instituant la commission départementale d'équipement commercial ; qu'il ne résulte ni des dispositions de cet article ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que le ou les arrêtés fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à examiner une demande d'autorisation doivent être publiés audit recueil ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne a pris le 9 décembre 1996 un arrêté instituant la commission départementale d'équipement commercial de ce département ; que ce même préfet a pris le 11 février 2008 un arrêté fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à examiner la demande présentée par la SARL DU MALABRE et la SAS S.D.A.B., puis, le 17 avril 2008, un arrêté procédant à la désignation nominative des membres de cette commission ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que ni l'arrêté du 11 février 2008 ni celui du 17 avril 2008 n'avaient à faire l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'autorisation litigieuse du 15 mai 2008, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les arrêtés du préfet de la Haute-Vienne des 11 février et 17 avril 2008 n'avaient pas été publiés audit recueil ;

Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens dirigés contre l'autorisation dont il s'agit ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-24 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur : " Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusion de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Vienne appelée à statuer sur la demande d'autorisation présentée par la SARL DU MALABRE et la SAS S.D.A.B. ont, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date des 18 et 21 avril 2008, reçu communication de l'ordre du jour de la réunion du 29 avril 2008, comportant l'examen du projet litigieux, accompagné du rapport d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre de métiers et de l'artisanat sur l'étude d'impact ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation des membres de la commission départementale manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-19 du code de commerce dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étude d'impact jointe à la demande est adressée par le secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou contre décharge, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat dont les circonscriptions englobent la commune d'implantation du projet ; ces organismes disposent d'un délai de six semaines à compter de leur saisine pour communiquer leurs observations à la commission " ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces versées au dossier tant devant le tribunal que devant la cour, et notamment des attestations de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la chambre départementale de métiers et de l'artisanat, que, contrairement à ce que soutient la société Bricorama France, ces organismes ont été destinataires de l'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les organismes consulaires ont présenté leurs observations sur la demande d'autorisation présentée par la SARL DU MALABRE et la SAS S.D.A.B., et qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que ces observations soient présentées sous une forme particulière ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des observations formulées par les organismes consulaires doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 11 février 2008 fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à se prononcer sur la demande des sociétés DU MALABRE et S.D.A.B. désigne comme membres de cette commission les maires de Limoges et de Panazol, le président du syndicat intercommunal et de programmation de l'agglomération de Limoges, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Haute-Vienne ou leurs représentants, sans indiquer l'identité de ces derniers, le préfet a pris, le 17 avril 2008, un arrêté désignant nominativement l'ensemble des membres de la commission ; que si ce dernier arrêté est intervenu au-delà du délai d'un mois visé à l'article susvisé, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que ce délai ne présente qu'un caractère indicatif ; que, dès lors que ce même arrêté a été notifié au pétitionnaire et aux membres de la commission entre le 18 et le 21 avril 2008, soit en temps utile pour une réunion prévue le 29 avril, la procédure suivie devant la commission n'a pas été de ce chef entachée d'irrégularité ; qu'enfin, le délai de huit jours dont disposaient les membres de la commission pour prendre connaissance de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission, de la lettre d'enregistrement de la demande et du formulaire prévu à l'article R. 751-7 du code de commerce présente un caractère suffisant ; que, par suite, la décision en date du 15 mai 2008 contestée a été prise par la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Vienne statuant dans des conditions régulières ;

Considérant, en quatrième lieu, que si les décisions prises par la commission départementale d'équipement commercial doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission doive chiffrer les dépassements éventuels des densités commerciales pour apprécier l'importance du déséquilibre entre les différentes formes de commerce que le projet est susceptible de créer, ni qu'elle soit tenue de prendre parti explicitement sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en l'espèce, en relevant notamment que le projet s'inscrivait dans le cadre de la création d'une zone ayant pour vocation de renforcer l'attractivité de Limoges par l'apport d'enseignes nationales à très forte notoriété, que les densités commerciales dans le secteur d'activité du bricolage n'évolueront pas et que l'équilibre entre les différentes formes de commerce ne devrait pas être modifié, la commission départementale n'a pas insuffisamment motivé sa décision ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-7 du code de commerce : " La demande d'autorisation prévue aux articles L. 752-1 à L. 752-5 est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation en date du 27 août 2007 de la société d'équipement du Limousin, que cette dernière, propriétaire des parcelles constituant le terrain d'assiette du projet, a autorisé la SARL DU MALABRE et la SAS S.D.A.B. à déposer un dossier devant la commission départementale d'équipement commercial en vue de l'exploitation d'un magasin de bricolage ; que les pétitionnaires ont ainsi justifié disposer d'un titre les habilitant à construire sur le terrain d'implantation du projet l'équipement faisant l'objet de la demande d'autorisation ;

Considérant, en sixième lieu, que, pour l'application des dispositions combinées des articles L. 750-1 et L. 752-6 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et d'autre part, en évaluant, son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de la SARL DU MALABRE et la SAS S.D.A.B., visant à créer dans le parc d'activités du Malabre, situé dans la zone industrielle nord de Limoges, un magasin d'une surface totale de vente de 12 885 m² dans le secteur du bricolage et du jardinage, est lié à la reconversion, dans d'autres activités n'ayant pas de rapport avec le bricolage et le jardinage, d'un équipement d'une surface de vente de 12 885 m² à l'enseigne " Mr Bricolage " situé lui aussi dans la zone industrielle nord de Limoges ; que ledit projet ne modifie donc pas, par lui-même, l'équilibre préexistant, dans la zone de chalandise, entre les différentes formes de commerce intervenant dans le secteur considéré du bricolage et du jardinage ; que la densité, en m² pour 1 000 habitants, des équipements commerciaux de plus de 300 m² dans ce secteur d'activité est inférieure, dans la zone de chalandise, à celle constatée dans le département de la Haute-Vienne ; que, dans ces conditions, le projet dont il s'agit n'est pas de nature à compromettre l'équilibre entre les différentes formes de commerce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Bricorama France à fin d'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Vienne du 15 mai 2008 doivent être rejetées ;

Sur la requête n° 09BX01381 :

Considérant que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 mai 2009 ; que, par suite, la requête de la SARL DU MALABRE et de la SAS S.D.A.B. tendant au sursis à exécution de ce même jugement est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL DU MALABRE et la SAS S.D.A.B., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à la société Bricorama France la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Bricorama France le versement à la SARL DU MALABRE de la somme de 800 euros et le versement à la SAS S.D.A.B. d'une somme de même montant au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société DU MALABRE et de la société S.D.A.B., enregistrée sous le n° 09BX01381.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 7 mai 2009 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la société Bricorama France SAS devant le tribunal administratif de Limoges ainsi que ses conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La société Bricorama France versera la somme de 800 euros à la SARL DU MALABRE et la somme de 800 euros à la SAS S.D.A.B. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 09BX01380, 09BX01381


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION. URBANISME COMMERCIAL. PROCÉDURE. COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL. - EQUIPEMENT COMMERCIAL - COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL - ARRÊTÉ FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION - PUBLICATION (NON).

14-02-01-05-02-01 Si l'article R. 751-1 du code de commerce prévoit la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'arrêté instituant la commission départementale d'équipement commercial, l'arrêté fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à examiner une demande d'autorisation n'a pas à faire l'objet d'une telle publication.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SELAS WILHELM et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 25/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01380
Numéro NOR : CETATEXT000021785152 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-25;09bx01380 ?
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