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25/01/2010 | FRANCE | N°09BX01824

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 janvier 2010, 09BX01824


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2009, présentée pour M. Md Sirajur X demeurant ... ;

M. Md Sirajur X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Bangladesh comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêt

é contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous ast...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2009, présentée pour M. Md Sirajur X demeurant ... ;

M. Md Sirajur X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Bangladesh comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité bangladaise, relève appel du jugement du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2009 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu que, par arrêté du 4 juillet 2008 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. Patrick Crèze, secrétaire général, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Crèze, signataire de l'arrêté attaqué, ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux fait mention des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et expose les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il rappelle en effet les conditions d'entrée et de séjour en France de M. X, ses demandes d'admission au bénéfice de l'asile et les refus qui y ont été opposés, et précise qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que l'arrêté indique la teneur de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 29 décembre 2008 selon lequel les soins que nécessite l'état de santé de l'intéressé peuvent être dispensés dans son pays d'origine ; qu'enfin, il précise que M. X n'établit pas être exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation dudit arrêté ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru lié par l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. X ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 23 janvier 2008, que M. X souffre d'un diabète non insulino-dépendant qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en revanche, les certificats médicaux produits par le requérant ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique en ce qu'il précise que des soins peuvent lui être assurés dans son pays d'origine ; que la circonstance que M. X aurait des difficultés financières à assumer la charge du traitement de sa maladie au Bangladesh est, en tout état de cause, sans incidence sur l'existence de soins appropriés à sa pathologie dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que les circulaires du ministre de l'intérieur en date des 19 décembre 2002 et du 10 janvier 2003, relatives aux conditions de délivrance de titres de séjour aux étrangers, ne présentent pas un caractère réglementaire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision rejetant la demande de M. X aurait été prise en méconnaissance de ces circulaires est, en tout état de cause, inopérant ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'est entré en France, irrégulièrement, qu'à l'âge de 32 ans et qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où se trouvent, notamment, son épouse et son enfant ; qu'ainsi, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à l'intéressé une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces décisions ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, en septième lieu, que si M. X expose qu'il est en danger de mort en cas de retour au Bangladesh, dans sa région natale de Dhaka, en raison de multiples menaces proférées à son encontre par les autorités bangladaises et qu'il a été condamné à 12 ans d'emprisonnement par les autorités judiciaires de ce pays pour des raisons politiques, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays, à des traitements inhumains ou dégradants et qu'il risquerait d'être soumis à la torture ; que, notamment, les lettres de son avocat ne présentent pas de garanties d'authenticité suffisantes ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l'article 3-1 de la convention contre la torture ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01824
Date de la décision : 25/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : NAKACHE-HAARFI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-25;09bx01824 ?
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