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25/01/2010 | FRANCE | N°09BX02325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 janvier 2010, 09BX02325


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2009, présentée pour M. Fabien X demeurant ... ;

M. Fabien X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2007 du préfet de la Guadeloupe lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;

2°)

d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloup...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 septembre 2009, présentée pour M. Fabien X demeurant ... ;

M. Fabien X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2007 du préfet de la Guadeloupe lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Lambert, avocat de M. X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Lambert ;

Considérant que M. X, de nationalité dominicaine, relève appel du jugement du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 20 décembre 2007 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour rappelle les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé et indique que celui-ci est célibataire, sans enfant, et ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident deux de ses frères ainsi qu'une soeur ; qu'elle évoque ainsi les considérations de fait qui la fondent ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 doit donc être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X, né le 19 février 1983 en France, se prévaut de ce qu'il habite en Guadeloupe chez ses deux parents titulaires d'une carte de résident et que l'un de ses frères est en situation régulière en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est retourné en République Dominicaine peu après sa naissance pour y poursuivre l'ensemble de sa scolarité et qu'il n'est revenu sur le territoire français que le 10 mars 2001, à l'âge de 19 ans ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, il était célibataire et sans enfant à charge ; qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où résident deux de ses frères ; qu'ainsi, la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X relève de l'une des catégories d'étrangers visées par ces dispositions ; que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX02325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02325
Date de la décision : 25/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-25;09bx02325 ?
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