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28/01/2010 | FRANCE | N°08BX01439

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 janvier 2010, 08BX01439


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 juillet 2008, présentés pour la SOCIETE DESCAS PERE et FILS, par la SCP Noyer-Cazcarra ; la SOCIETE DESCAS PERE et FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503231 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2005 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision

du 11 mai 2005 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé le décla...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 juillet 2008, présentés pour la SOCIETE DESCAS PERE et FILS, par la SCP Noyer-Cazcarra ; la SOCIETE DESCAS PERE et FILS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503231 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juin 2005 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 11 mai 2005 par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé le déclassement en vin de table de 490 hl de vin rouge sans millésime de l'appellation d'origine contrôlée Pauillac ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'article 1er du code civil ;

Vu l'ordonnance 2004-164 du 20 février 2004 relative à la publication des lois et de certains actes administratifs ;

Vu le décret 2004-617 du 29 juin 2004 relatif aux modalités et effets de la publication sous forme électronique de certains actes administratifs au Journal officiel de la République française ;

Vu le traité instituant la communauté économique européenne ;

Vu le règlement CE n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ;

Vu le règlement CE n° 1607/2000 du 24 juillet 2000 fixant certaines modalités d'application du règlement n° 1493/1999 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu l'arrêté du 7 février 2005 relatif à la désignation d'experts en vue du déclassement des vins à appellation d'origine contrôlée et des vins à appellation d'origine Vins délimités de qualité supérieure ;

Vu le code la consommation ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller,

- les observations de Me Noyer, pour la SOCIETE DESCAS PERE et FILS,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties :

Considérant que, par arrêté du 11 mai 2005, le préfet de la Gironde a prononcé le déclassement en vin de table de 490 hl de vin rouge non millésimé de l'appellation d'origine contrôlée (A.O.C) Pauillac appartenant à la SOCIETE DESCAS PERE et FILS ; que, sur recours hiérarchique formé par ladite société, le ministre de l'économie a confirmé le déclassement de ce vin par une décision en date du 28 juin 2005 ; que la SOCIETE DESCAS PERE et FILS demande l'annulation de cette décision, en tant qu'elle confirme ce déclassement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables du I de l'article 5 du décret susvisé du 12 juin 2001 : (...) Les échantillons prélevés selon la procédure des articles R. 215-4 et suivants du code de la consommation par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, lors des contrôles relatifs au déclassement des vins de qualité produits dans des régions déterminées, sont analysés par un laboratoire désigné conformément aux prescriptions de l'article R. 215-18 du code de la consommation. Le directeur du laboratoire établit ses conclusions après avoir pris l'avis d'experts dégustateurs désignés à cet effet par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine. / Le préfet, sur proposition de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, décide du déclassement au vu des conclusions du directeur du laboratoire. / (...) L'intéressé dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du préfet prononçant ou refusant le déclassement (...) pour saisir le ministre chargé de l'économie. Celui-ci statue dans les vingt jours après avoir recueilli l'avis d'une commission nationale dont les membres sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et de l'agriculture sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine ;

Considérant que l'institution par les dispositions précitées d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; qu'il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours se substitue nécessairement à la décision initiale ; qu'elle est, par suite, seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, tirée de ce que les conclusions dirigées contre la décision du 28 juin 2005 seraient dépourvues d'objet, n'est pas fondée et doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code civil dans sa rédaction issue de l'article 1er de l'ordonnance du 20 février 2004 relative à la publication des lois et de certains actes administratifs : Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ... En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret d'application le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels ; qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 20 février 2004 susvisée : Sont publiés au Journal officiel de la République française les lois, les ordonnances, les décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, les autres actes administratifs ; qu'aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : La publication des actes mentionnés à l'article 2 est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique ... ; qu'aux termes de l'article 5 de cette ordonnance : Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'actes administratifs dont, eu égard à leur nature, à leur portée, et aux personnes auxquelles ils s'appliquent, la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 juin 2004 : Les actes mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 20 février 2004 susvisée, dont la publication sous forme électronique au Journal officiel de la République française suffit à assurer l'entrée en vigueur, sont les suivants : 1° Les actes réglementaires, autres que les ordonnances, qui sont relatifs à l'organisation administrative de l'Etat, en particulier les décrets se rapportant à l'organisation des administrations centrales, les actes relatifs à l'organisation des services déconcentrés de l'Etat ainsi que ceux portant délégation de signature au sein des services de l'Etat et de ses établissements publics ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1er du code civil que, lorsqu'un acte administratif réglementaire est publié au Journal officiel de la République française, cet acte entre en vigueur, s'il ne prévoit pas expressément une autre date ou si son entrée en vigueur immédiate n'est pas prescrite par le Gouvernement en raison de l'urgence, le lendemain de sa publication ; que si le décret du 29 juin 2004 définit, en application de l'article 5 de l'ordonnance du 20 février 2004, les catégories d'actes administratifs, dont, eu égard à leur nature, à leur portée, et aux personnes auxquelles ils s'appliquent, la publication au Journal officiel sous forme électronique suffit à assurer l'entrée en vigueur, ces dispositions, qui portent exclusivement sur les modalités de la publication, n'ont ni pour objet ni pour effet d'écarter, pour les actes en cause, les dispositions de l'article 1er du code civil ;

Considérant que la décision attaquée, en date du 28 juin 2005, a été signée par M. Cerutti, directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; que ce dernier a reçu délégation du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour signer tous actes, arrêtés, décisions ou conventions , en vertu d'un arrêté ministériel du 27 juin 2005, publié au Journal officiel le 28 juin 2005 ; que, dans le silence de cet arrêté, ce dernier est entré en vigueur, conformément à l'article 1er du code civil dans la rédaction issue de l'ordonnance du 20 février 2004, le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel, soit le 29 juin 2005 ; qu'ainsi, à la date de la décision de déclassement attaquée, la délégation de signature susvisée n'était pas entrée en vigueur ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de déclassement litigieuse ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE DESCAS PERE et FILS devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne détenait, à la date de la décision attaquée, d'aucun texte le pouvoir de prendre la décision de déclassement attaquée ; que celle-ci doit être annulée pour incompétence de l'auteur de l'acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE DESCAS PERE et FILS et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 25 mars 2008 et la décision en date du 28 juin 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE DESCAS PERE et FILS une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08BX01439


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP NOYER-CAZCARRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 28/01/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX01439
Numéro NOR : CETATEXT000021924268 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-28;08bx01439 ?
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