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28/01/2010 | FRANCE | N°08BX01648

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 janvier 2010, 08BX01648


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2008, présentée pour la SA IRRANBE, dont le siège est rue d'Irrandatz à Hendaye (64700), représentée par son président, par Me Hoin ; la SA IRRANBE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501587, 0600708 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer, d'une part, la somme de 490 034,09 euros, et d'autre part, la somme de 555 208,09 euros, correspondant à des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assu

jettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2008, présentée pour la SA IRRANBE, dont le siège est rue d'Irrandatz à Hendaye (64700), représentée par son président, par Me Hoin ; la SA IRRANBE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501587, 0600708 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer, d'une part, la somme de 490 034,09 euros, et d'autre part, la somme de 555 208,09 euros, correspondant à des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 555 208,09 euros, correspondant à des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la SA IRRANBE, qui exploite à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) un supermarché à l'enseigne Champion , a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1988 au 30 novembre 1990 à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des impositions supplémentaires au titre de l'impôt sur les sociétés ; qu'en exécution d'un jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 30 décembre 1999, l'administration fiscale a procédé, le 29 février 2000, au dégrèvement de ces impositions supplémentaires ; que, cependant, ce jugement a été annulé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 8 mars 2005, qui a remis lesdites impositions à la charge de la SA IRRANBE ; qu'en exécution de cet arrêt, l'administration fiscale a mis une nouvelle fois ces impositions en recouvrement par un avis en date du 25 avril 2005 ; que la SA IRRANBE a formé une opposition à poursuites à l'encontre de cet avis ; que l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement de ces impositions le 28 juin 2005 en raison de l'incompétence de l'auteur de l'avis de mise en recouvrement ; qu'un nouvel avis de mise en recouvrement a été émis le 30 novembre 2005 ; qu'après avoir reçu une lettre de rappel et un commandement de payer, la SA IRRANBE a, de nouveau, adressé à l'administration fiscale une opposition à poursuites ; qu'à la suite des deux oppositions à poursuites précitées, la SA IRRANBE a saisi à deux reprises le Tribunal administratif de Pau afin d'être déchargée de l'obligation de payer la somme correspondant auxdites impositions et aux pénalités y afférentes ; que, par un jugement commun en date du 6 mai 2008, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ; que la SA IRRANBE relève appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; qu'aux termes de l'article L. 277 de ce livre dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (...) A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés (...) ; qu'aux termes de l'article R. 277-1 dudit livre dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer (...) Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée ; qu'il résulte des dispositions précitées que lorsque le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l'exigibilité de l'impôt est suspendue au moins jusqu'à la notification par le comptable du refus des garanties, et, en l'absence d'un tel refus, jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur le bien-fondé des impositions en litige, soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été mises en recouvrement le 30 novembre 1993 ; que, par un courrier en date du 21 janvier 1994, notifié le lendemain, le trésorier d'Hendaye, informé de l'intention de la SA IRRANBE de former une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement, lui a demandé de constituer des garanties ; que, dans le délai de quinze jours institué par l'article R. 277-1 précité du livre des procédures fiscales, la SA IRRANBE n'a ni donné suite à cette demande ni formé de réclamation contentieuse ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la demande de constitution de garanties en date du 21 janvier 1994 ne saurait être rattachée à sa réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement du 10 mars 1994 dès lors que cette demande de constitution de garanties a cessé de produire ses effets à l'expiration du délai prévu par l'article R. 277-1 précité, soit antérieurement au dépôt de la réclamation contentieuse ; que, par ailleurs, à la suite du dépôt de cette réclamation, le comptable s'étant abstenu d'inviter la SA IRRANBE à constituer des garanties, cette dernière doit être regardée comme ayant bénéficié, du 10 mars 1994, date de sa réclamation, au 30 décembre 1999, date du jugement du Tribunal administratif de Pau prononçant la décharge de ces impositions, du sursis de paiement prévu par les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la SA IRRANBE n'est pas fondée à soutenir que sa réclamation du 10 mars 1994 n'avait pas suspendu l'exigibilité des impositions contestées ; qu'au surplus, en raison de la décharge prononcée par le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 30 décembre 1999, les impositions contestées ne sont redevenues exigibles que le 8 mars 2005, date de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux rétablissant lesdites impositions ; qu'ainsi, la prescription de l'action en recouvrement n'était acquise ni le 30 novembre 2005, lors de la mise en recouvrement de ces impositions, ni le 2 mars 2006, date d'émission du commandement de payer y afférent ;

Considérant, d'autre part, que la SA IRRANBE soutient que les impositions en litige n'étaient plus exigibles dans la mesure où l'administration fiscale a procédé à leur dégrèvement le 29 février 2000 en exécution du jugement du Tribunal administratif de Pau prononçant leur décharge ; que, toutefois, l'annulation en appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant la décharge d'une imposition a pour effet de maintenir le contribuable au rôle de cet impôt ; que, dès lors, l'avis de mise en recouvrement émis le 30 novembre 2005 n'a eu d'autre objet que de constater, à l'usage du service chargé du recouvrement, le rétablissement opéré par la Cour administrative d'appel de Bordeaux des impositions mises en recouvrement en 1993, dont le tribunal administratif avait déchargé la SA IRRANBE ; qu'ainsi, le défaut d'exigibilité allégué manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA IRRANBE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SA IRRANBE la somme qu'elle réclame sur le fondement dudit article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA IRRANBE est rejetée.

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N° 08BX01648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01648
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : HOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-28;08bx01648 ?
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