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28/01/2010 | FRANCE | N°08BX01673

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 28 janvier 2010, 08BX01673


Vu, I, sous le n° 08BX01673, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2008, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) FROMAGERIE DES CHAUMES, dont le siège est 155 avenue Rausky à Jurançon (64110), par Me Tournes ; la SAS FROMAGERIE DES CHAUMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400775 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 152 456,13 euros assortie des intérêts moratoires courant à compter de sa demande d'indemnisation ; >
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ainsi que la somme de 5 ...

Vu, I, sous le n° 08BX01673, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2008, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) FROMAGERIE DES CHAUMES, dont le siège est 155 avenue Rausky à Jurançon (64110), par Me Tournes ; la SAS FROMAGERIE DES CHAUMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400775 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 152 456,13 euros assortie des intérêts moratoires courant à compter de sa demande d'indemnisation ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ainsi que la somme de 5 000 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 09BX01057, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2009, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) FROMAGERIE DES CHAUMES, dont le siège est 155 avenue Rausky à Jurançon (64110), par Me Tournes ; la SAS FROMAGERIE DES CHAUMES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700032 du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 201 378,90 euros assortie des intérêts moratoires capitalisés ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ainsi que la somme de 5 000 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu la dix-huitième directive du 18 juillet 1989 en matière d'harmonisation de la législation des Etats-membres ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 ;

Vu le décret n° 2002-179 du 13 février 2002 relatif au remboursement par anticipation des créances sur le Trésor nées de la suppression de la règle du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêté du 15 avril 1994 fixant les modalités de paiement des intérêts des créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu les arrêtés du 17 août 1995 et du 15 mars 1996 fixant le taux d'intérêt applicable à compter du 1er janvier 1994 et du 1er janvier 1995 aux créances résultant de la suppression du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'arrêt du 18 décembre 2007 de la Cour de justice des Communautés européennes rendu dans l'affaire C-368/06 SA Cedillac ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant, d'une part, que par un courrier du 12 janvier 2004 adressé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la SAS FROMAGERIE DES CHAUMES a contesté les modalités de remboursement de sa créance sur le Trésor née de la suppression par l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, de la règle dite du décalage d'un mois en matière d'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée et sollicité le versement d'une somme de 152 456,13 euros au titre de l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du remboursement tardif du crédit de référence de taxe sur la valeur ajoutée et du faible niveau des taux d'intérêt servis par l'Etat au titre de la rémunération de cette créance entre 1993 et 2002 ; que, d'autre part, par un courrier du 10 août 2006 également adressé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la même société a présenté une nouvelle demande en sollicitant, outre le versement de la somme de 152 456,13 euros précitée, une indemnité complémentaire pour mauvaise foi correspondant à 20 % de cette somme, soit au total la somme de 201 378,90 euros, laquelle inclut les intérêts au taux légal jusqu'au 31 décembre 2006 ; que la société a contesté devant le Tribunal administratif de Pau les deux décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois sur ces demandes indemnitaires ; qu'elle fait appel des jugements qui ont rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes qui ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens invoqués par la requérante tirés de ce que la méconnaissance par les arrêtés ministériels fixant le taux de la rémunération de la créance sur le Trésor détenue par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 271 A du code général des impôts, des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 1er du 1er protocole additionnel à ladite convention constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que les jugements sont ainsi entachés d'irrégularité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à leur encontre, il y a lieu de les annuler ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la SAS FROMAGERIE DES CHAUMES devant le Tribunal administratif de Pau ;

Sur l'exception de prescription opposée par le ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; que l'article 2 de la même loi dispose que : La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 de la même loi : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ;

Considérant que le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, institué à peine de prescription par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, ne présente pas un caractère exagérément court ; qu'il ne saurait, dès lors, être regardé comme ayant eu pour effet de priver la SAS FROMAGERIE DES CHAUMES de la possibilité de saisir un tribunal du litige l'opposant à l'Etat ; que, par suite, ces dispositions ne méconnaissent ni le principe d'égalité des armes de procédure ni le droit à un recours effectif, ni les exigences qui s'attachent à la protection d'un droit patrimonial issus des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 1er du 1er protocole à cette convention et des principes fondamentaux rappelés dans le préambule de la constitution du 4 octobre 1958 ;

Considérant que la SAS FROMAGERIE DES CHAUMES ne saurait soutenir qu'elle n'a eu connaissance de la possibilité d'agir contre l'Etat français à raison de la non-conformité alléguée au droit communautaire des dispositions de l'article 271 A du code général des impôts, issues de l'article 2 de la loi de finances rectificative du 22 juin 1993, qu'à compter de l'intervention de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 25 octobre 2001 (affaire 78/00, Commission c/ Italie) jugeant non conforme à la sixième directive du Conseil des Communautés européennes le mécanisme de remboursement échelonné dans le temps d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée institué par l'Etat italien, dès lors qu'elle avait la possibilité de contester la conformité aux principes communautaires des dispositions mettant fin à la règle dite du décalage d'un mois dès leur publication en 1993 ; qu'en outre, la société requérante a eu connaissance des taux d'intérêt appliqués à la créance qu'elle détenait sur le Trésor public au plus tard lors de la publication des arrêtés les fixant, en date, respectivement, des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996 ; que, dès lors, la SAS FROMAGERIE DES CHAUMES ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait l'existence du préjudice dont elle se prévaut avant que la Cour de justice des Communautés européennes ait révélé par l'arrêt précité la non-conformité au droit communautaire du dispositif italien susmentionné, au demeurant différent de celui prévu à l'article 271 A du code général des impôts français ; que ni le fait que la société n'était pas certaine avant le remboursement total de sa créance de l'étendue de son préjudice, ni l'impossibilité où elle se serait trouvée de déterminer le montant exact de son préjudice avant l'intervention du décret du 13 février 2002 instaurant le remboursement du reliquat des créances sur le Trésor ne sont de nature à modifier le point de départ de la déchéance quadriennale ;

Considérant que, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait à un moment quelconque reconnu que l'intéressée était titulaire de la créance indemnitaire qu'elle invoque au titre de la réparation d'un préjudice financier, laquelle ne saurait être confondue avec la créance détenue sur le Trésor public du fait des dispositions législatives et réglementaires supprimant la règle dite du décalage d'un mois ; que, d'autre part, les délais de prescription n'ont pu être interrompus par des recours formés par d'autres contribuables s'étant trouvés dans des situations comparables, mais concernant des créances différentes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 doit être écarté ;

Considérant que la SAS FROMAGERIE DES CHAUMES a présenté, le 12 janvier 2004, une demande préalable tendant à la réparation d'un préjudice financier à hauteur de la somme de 152 456,13 euros au titre des années 1993 à 2000, qui a été reçue par l'administration le 14 janvier 2004 ; que la prescription était, dès lors, acquise au profit de l'Etat, pour les sommes réclamées au titre de chaque annuité jusqu'au 31 décembre 1999 ;

Sur les conclusions relatives aux années non prescrites :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le solde de la créance détenue sur le Trésor par la SAS FROMAGERIE DES CHAUMES née de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois en matière d'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée a été réglé le 30 septembre 1999 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander l'indemnisation d'un préjudice à raison du remboursement tardif du crédit de référence de taxe sur la valeur ajoutée et du faible niveau des taux d'intérêt servis par l'Etat au titre de la rémunération de cette créance pour des années postérieures à cette date ; qu'il s'ensuit que sa demande doit être rejetée ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant que la SAS FROMAGERIE DES CHAUMES ne justifie pas du préjudice indépendant du retard de paiement de la créance détenue sur le Trésor, évalué forfaitairement à 20 % de la somme réclamée, qu'elle allègue avoir subi ; que, par suite, la demande d'indemnisation complémentaire formée par ladite société doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SAS FROMAGERIE DES CHAUMES au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Pau en date des 6 mai 2008 et 12 mars 2009 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par la SAS FROMAGERIE DES CHAUMES devant le Tribunal administratif de Pau et les conclusions qu'elle a présentées devant la Cour sont rejetées.

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N°s 08BX01673 et 09BX01057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01673
Date de la décision : 28/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : TOURNES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-01-28;08bx01673 ?
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