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02/02/2010 | FRANCE | N°08BX02199

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 février 2010, 08BX02199


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 mars 2009, présentés pour la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX ANTILLES-GUYANE, dont le siège est 7 Jardin de Saint-Jean à Saint-Barthelemy (97133) par Me Richard ;

La SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX ANTILLES-GUYANE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500215 en date du 7 mai 2008, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Deshaies à lui payer une somme de 171 166,83 euros, avec i

ntérêts au taux légal, en paiement du solde des travaux qu'elle a effectués...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 mars 2009, présentés pour la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX ANTILLES-GUYANE, dont le siège est 7 Jardin de Saint-Jean à Saint-Barthelemy (97133) par Me Richard ;

La SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX ANTILLES-GUYANE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500215 en date du 7 mai 2008, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Deshaies à lui payer une somme de 171 166,83 euros, avec intérêts au taux légal, en paiement du solde des travaux qu'elle a effectués sur le territoire communal ;

2°) de condamner la commune au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2001, et les intérêts des intérêts à compter du 13 mars 2009 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2010 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX ANTILLES-GUYANE a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre le 4 juin 2008 ; que la requête de la société a été enregistrée en télécopie au greffe de la cour le 18 août 2008, puis en original le 20 août ; qu'à la requête était joint le jugement attaqué ; que la requête a ainsi été enregistrée avant l'expiration du délai d'appel porté à trois mois qui était imparti à la société en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-2 et R. 811-5 du code de justice administrative ; qu'elle a été présentée par le représentant légal de la société, son liquidateur, domicilié au siège de cette dernière ; que les fins de non-recevoir opposées par la commune de Deshaies seront écartées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en ayant jugé que la réception des travaux en litige n'a jamais pu avoir lieu et que la commune conteste tant la qualité que la réalité de certains travaux , le tribunal a nécessairement écarté le moyen selon lequel les travaux avaient pu faire l'objet d'une réception, même tacite ; qu'il a succinctement mais suffisamment motivé sa décision en relevant que la société n'apportait pas la preuve de ce qu'elle avait entièrement exécuté les obligations mises à sa charge ; que par suite, les moyens relatifs à l'irrégularité du jugement ne sont pas fondés ;

Au fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par actes d'engagement conclus le 7 juin 1993 et le 24 novembre 1994, la commune de Deshaies a confié à la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX ANTILLES-GUYANE la réalisation de deux tranches de travaux de voirie et de divers réseaux, dont celui d'assainissement, afférents à la construction d'une bibliothèque et de 37 logements sociaux ; que ces travaux ont accusé un important retard, auquel la commune a réagi en décidant, le 10 août 1995, de bloquer toutes les situations ; qu'après que la commune, au début de l'année 1998, lui a, une nouvelle fois, demandé d'achever les travaux, la société a fait intervenir son sous-traitant, la société Sert, et a estimé avoir rempli ses obligations contractuelles à la fin de l'année 1998 ; que, par lettre du 23 février 1999, elle a alors demandé à la commune de procéder à la réception de ces derniers et a réclamé le paiement des sommes lui restant dues ; que ce courrier est resté sans réponse de la part de la commune ; qu'aucune réception n'est intervenue ; que le marché n'a pas été soldé ; qu'à trois reprises à partir du 18 mai 2001, le liquidateur de la société a saisi la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe aux fins d'obtenir le mandatement des travaux effectués de 1993 à 1995 ; que, toutefois, ces demandes ont été rejetées ; que le 2 mars 2005, le conseil de la société a demandé à la commune de Deshaies la certification du service fait pour toutes les situations et factures impayées, le décompte général et définitif des travaux et les procès-verbaux de réception des travaux ; que la société a saisi le tribunal administratif de Basse-Terre le 21 mars 2005 ; que la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX ANTILLES-GUYANE fait appel du jugement en date du 7 mai 2008, par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Deshaies au paiement d'une somme de 171 166,83 euros correspondant selon elle au reliquat des travaux ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Deshaies :

Considérant que la lettre du 2 mars 2005 adressée à la commune de Deshaies avait seulement pour objet de demander à la commune la production de certains documents ; que si cette lettre fait référence à un état des créances de la société sur la commune, qui toutefois n'est pas produit en pièce jointe à la lettre, elle ne contient aucun chiffrage des sommes dues ; qu'elle n'a donc pas le caractère d'une demande préalable de paiement ; que n'a pas non plus le caractère d'une réclamation préalable la demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget de la commune de Deshaies d'un montant de 1 122 780,84 F (171 166,83 euros) au budget de la commune, qui a été présentée à la chambre régionale des comptes mais non pas à la commune elle-même ; qu'en revanche, au courrier que la société a adressé à la commune le 23 février 1999, par lequel elle sollicitait la réception des travaux, était joint un état de solde comptable rappel n° 3 , sur la base duquel la société demandait le versement d'une somme de 599 184,38 F (91 345,07 euros), intérêts moratoires compris, en paiement du solde des travaux qu'elle estimait avoir achevés au dernier trimestre 1998 ; que ce courrier doit être regardé comme le mémoire précisant la réclamation de la société à concurrence du montant qui y était indiqué ;

Considérant que la réclamation du 23 février 1999, qui n'a reçu aucune réponse, doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet de la part de la commune ; qu'en admettant que l'article 50 du cahier des clauses administratives générales soit au nombre des stipulations contractuelles applicables au présent marché, le délai de six mois prescrit par l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales dans lequel l'entrepreneur doit saisir le tribunal administratif n'est pas applicable, en l'espèce, en l'absence de notification par la commune d'une décision expresse sur la demande de paiement de la société ; qu'en l'absence de tout décompte général, la demande à fin de paiement présentée au tribunal le 21 mars 2005 ne peut être regardée comme tardive, le délai de droit commun du recours contentieux ne s'appliquant pas en matière de travaux publics ;

Au fond :

En ce qui concerne la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; que selon l'article 2 de cette même loi : La prescription est interrompue par : / toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ; qu'enfin, aux termes de l'article 7 de la même loi : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ;

Considérant que la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX ANTILLES-GUYANE a saisi une première fois le 18 mai 2001 la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe d'une demande d'inscription d'une dépense obligatoire au budget de la commune de Deshaies et sollicité l'inscription d'un crédit de 1 122 780,84 F (171 166,83 euros) au budget de la commune pour permettre le mandatement des situations des travaux des marchés qu'elle avait effectués ; que la saisine de la chambre régionale des comptes, qui doit être regardée comme une demande tendant à obtenir le paiement du solde des travaux en litige au sens des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, a valablement interrompu la prescription quadriennale à hauteur de la somme ayant fait l'objet de la réclamation préalable du 23 février 1999 ; que la chambre régionale des comptes a rejeté la demande de la société le 27 septembre 2001 ; qu'ainsi qu'il a été dit, la société a saisi le tribunal administratif le 21 mars 2005, avant l'expiration du nouveau délai de prescription qui a couru à partir du 1er janvier 2002 ; qu'il suit de là que la commune de Deshaies, n'est donc pas fondée à opposer l'exception de prescription quadriennale aux créances dont se prévaut la société, à hauteur du montant de 599 184,38 F (91 345,07 euros) ;

En ce qui concerne la réception des travaux et les demandes de paiement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1998, et à la suite d'une demande de la commune se plaignant de ce que la société n'avait pas achevé les travaux conformément aux stipulations contractuelles, la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX ANTILLES-GUYANE a fait intervenir son sous-traitant, la société SERT, pour procéder à l'achèvement des travaux de viabilisation, au contrôle des plans de recollement, au règlement des problèmes de fonctionnement et de vidange de la station d'épuration, et à la réparation des dégâts occasionnés à une station d'essence ; que si la commune de Deshaies se borne à invoquer, sans aucune précision, les fautes et carences de la société et le défaut de fiabilité de cette dernière consécutif à sa liquidation amiable le 31 juillet 2000, elle ne produit aucun élément justifiant que lesdits travaux n'étaient pas en état d'être réceptionnés à la fin de l'année 1998 alors qu'elle ne conteste pas avoir pris possession des ouvrages construits ; que la société requérante a produit des états des travaux impayés qui ne sont pas critiqués par la commune ; que la société doit ainsi être regardée comme apportant des éléments permettant de présumer le caractère non justifié du refus de réception ;

Considérant que, par suite, la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX ANTILLES-GUYANNE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en se bornant à constater que la société n'apportait pas la preuve de ses allégations ;

Considérant toutefois que l'état du dossier ne permet pas de déterminer si les travaux objet du marché étaient parfaitement achevés à la fin de l'année 1998 en conformité aux prescriptions contractuelles, de sorte qu'il demeure une incertitude sur le montant des sommes restant dues par la commune ;

Considérant que, par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise ayant pour objet, en premier lieu de déterminer l'état des travaux réalisés par la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX ANTILLES-GUYANE ou sous sa responsabilité, leur conformité aux prescriptions du marché en litige, et les désordres subsistant après la réalisation desdits travaux ayant pour origine un défaut d'exécution, dont le degré de gravité sera précisé, et en second lieu de fixer le montant des travaux restant à payer, compte tenu des réfactions à prévoir au titre des éventuelles malfaçons, lesquelles devront être distinguées des défauts d'entretien et d'exploitation des ouvrages par le maître d'ouvrage ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX ANTILLES-GUYANE, procédé à une expertise ayant l'objet sus indiqué ; pour ce faire l'expert :

-se fera remettre les documents du marché par les parties ainsi que les états de paiement et toutes pièces utiles ;

-précisera si, par rapport aux documents contractuels, les travaux objet du marché ont été entièrement réalisés et, dans la négative, décrira les travaux réalisés et en chiffrera le coût ;

-vérifiera si les travaux sont conformes aux documents contractuels et aux règles de l'art et, dans la négative, décrira les non-conformités et les malfaçons ; il chiffrera le coût de la mise en conformité et des remises en état nécessaires ;

- distinguera, parmi les désordres affectant les ouvrages, ceux ayant pour cause des malfaçons de ceux ayant pour origine un défaut d'entretien ou d'exploitation depuis la prise de possession ;

- fournira, notamment à partir des pièces relatives à l'exécution du marché qui lui seront remises par les parties, les éléments de nature à éclairer la juridiction sur la détermination des sommes encore dues par la commune à la SOCIETE DES GRANDS TRAVAUX ANTILLE-GUYANE.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N° 08BX02199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02199
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP YVES RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-02;08bx02199 ?
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