La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2010 | FRANCE | N°08BX03318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 02 février 2010, 08BX03318


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au greffe de la cour administrative de Paris, présentée pour la SOCIETE CIVILE COMPAGNIE CHIMIQUE D'AQUITAINE, dont le siège se trouve 3 chemin de l'usine à Pont l'Abbé d'Arnoult (17250), par Me Belot ;

La SOCIETE CIVILE COMPAGNIE CHIMIQUE D'AQUITAINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701571 du 5 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution

sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des e...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2008 au greffe de la cour administrative de Paris, présentée pour la SOCIETE CIVILE COMPAGNIE CHIMIQUE D'AQUITAINE, dont le siège se trouve 3 chemin de l'usine à Pont l'Abbé d'Arnoult (17250), par Me Belot ;

La SOCIETE CIVILE COMPAGNIE CHIMIQUE D'AQUITAINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701571 du 5 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 4 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 5 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE CIVILE COMPAGNIE CHIMIQUE D'AQUITAINE (SC CCA), qui exerçait initialement à Lalande de Pomerol (Gironde) sous la forme de société anonyme une activité de fabrication et commercialisation de compléments d'alimentation animale, a cédé en février 1997 l'activité de fabrication à la SARL CCA Industrie et, le 27 juillet 1999, a fait apport de l'activité de commercialisation à la SA CCA Nutrition, qu'elle détenait à 99,83 % ; qu'à compter de cette date et de sa transformation en société civile, elle a eu pour activité la gestion de son patrimoine mobilier et immobilier ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre 1999, 2000 et 2001, à l'issue de laquelle le service a mis en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés au titre des deux premiers exercices et réduit le déficit reportable du dernier exercice ainsi que les amortissements réputés différés des deux derniers exercices ; que la SC CCA interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1999 et 2000, et, d'autre part, au rétablissement du montant des déficits reportables et des amortissements réputés différés, tel que comptabilisés au titre des exercices clos les 30 septembre 2000 et 2001 ;

Sur l'exonération de la plus-value d'apport :

Considérant qu'aux termes de l'article 210 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : 1. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés... et qu'aux termes de l'article 210 B du même code : 1. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif dans la mesure où ces opérations ont été agréées par le ministre de l'économie et des finances. Toutefois l'agrément est supprimé en ce qui concerne l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés lorsque la société apporteuse prend l'engagement dans l'acte d'apport : a. De conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ; b. De calculer ultérieurement les plus-values de cession afférentes à ces mêmes titres par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures... ;

Considérant que, pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions précitées, un apport partiel d'actif doit concerner une branche d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l'apport, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments attachés à cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société apporteuse et dans des conditions permettant à la société bénéficiaire de l'apport de disposer durablement de tous ces éléments, et exclusivement de ceux-là ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 27 juillet 1999, la SC CCA a créé la SARL CCA Nutrition par apport partiel d'actif concernant son activité de commercialisation et a placé ledit apport sous le régime spécial prévu à l'article 210 B du code général des impôts ; qu'à ce titre, la plus-value nette constatée sur l'apport des éléments incorporels, d'un montant de 4 033 894 francs, n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1999 ; qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont la société requérante a fait l'objet, l'administration a constaté que des éléments de passif non attachés à la branche d'activité apportée avaient été également transférés, à savoir, d'une part, une dette de 66 648,81 francs, correspondant au montant du capital restant dû sur un prêt de 100 000 francs accordé par le Crédit Agricole à la société le 25 janvier 1996, pour financer l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation situé au lieu-dit Marchesseau , bien immobilier qui est demeuré inscrit à l'actif de la société apporteuse au compte 211 terrain , et, d'autre part, une dette de 628 920,24 francs correspondant au montant du capital restant dû sur un prêt de 1 000 000 francs accordé par le Crédit Agricole à la société le 25 janvier 1996, pour financer des investissements réalisés au cours des années 1993 à 1995, correspondant principalement à des travaux immobiliers ou des acquisitions portant sur des biens cédés à la SARL CCA Industries le 30 mars 1999 ou restés à l'actif de la SC CCA ; que, si la SC CCA soutient que les emprunts susmentionnés étaient totalement liés à l'activité de la branche apportée et nécessaires au fonctionnement de l'entreprise dans une période difficile, l'attestation du Crédit Agricole, en date du 7 avril 2003, que la requérante produit à l'appui de ses dires ne permet pas d'établir que les éléments de passif transférés à la SARL CAA Nutrition se rattachaient à la branche d'activité ayant fait l'objet de l'apport partiel d'actif lequel ne peut être regardé comme ayant eu pour seul objet le transfert d'une branche complète d'activité à la société CCA Nutrition ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 210 B du code général des impôts, nonobstant la validation du passif transféré par le commissaire aux apports ; que la circonstance que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait considéré, dans une affaire opposant la société anonyme CCA Nutrition à l'administration, que les charges financières afférentes aux emprunts litigieux, avaient été engagées dans l'intérêt de ladite entreprise, est sans incidence sur le périmètre du passif apporté dans le cadre de l'apport partiel d'actif précédemment décrit ;

Sur le caractère déductible de certaines dépenses :

Considérant qu'en application de l'article 39 du code général des impôts et de l'article 38 du même code la déduction des frais et charges est subordonnée à la condition qu'ils se traduisent par une diminution de l'actif net de l'entreprise ; que ne constituent pas une charge déductible les dépenses qui ont pour effet un accroissement ou une amélioration des éléments de l'actif figurant au bilan ou de prolonger au-delà de leur durée d'amortissement l'utilisation de ces mêmes éléments ;

Considérant que la SC CCA a comptabilisé en charges, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1999, diverses factures concernant des livraisons de terre et d'arbres, la location de mini-pelles mécaniques, de compresseur et de marteau-piqueur, ainsi que l'achat de petit outillage, pour un montant total de 93.577,67 francs ; qu'après avoir constaté que lesdites dépenses concernaient la restauration d'une maison d'habitation située à Lalande de Pomerol, au lieudit Marchesseau , le service a remis en cause le caractère déductible de telles dépenses, qui avaient pour contrepartie l'entrée dans l'actif d'un élément nouveau ; qu'en se bornant à soutenir que ces dépenses ont permis la construction d'un bâtiment à usage industriel et non un bâtiment à usage d'habitation , sans apporter le moindre élément justificatif à l'appui de ses allégations, la société requérante ne met pas la cour en mesure d'apprécier le bien-fondé du moyen soulevé ;

Sur les conséquences du redressement du résultat de la SCI Girondina :

Considérant que, pour rejeter le moyen présenté par la SC CCA, tiré de ce que les résultats de la SCI Girondina imposés dans ses propres résultats ne seraient pas fondés, le tribunal administratif a considéré que, en se bornant à produire deux courriers adressés à l'administration, desquels il résultait qu'il existait initialement une divergence de vues au sujet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, de la détermination d'une plus-value à court terme, des revenus de location et des pénalités et qu'en fin de compte, ne subsistaient plus qu'une discussion sur une erreur de montant de référence en matière de taxe sur la valeur ajoutée et sur la période de détermination des intérêts de retard, la société requérante ne le mettait pas en mesure d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions ; que devant la cour, la SC CCA se borne à réitérer son argumentation de première instance et ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les motifs par lesquels le tribunal administratif a écarté, à bon droit, le moyen qu'elle lui avait soumis ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ledit moyen ;

Sur le rehaussement correspondant aux loyers :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SC CCA est propriétaire d'une maison d'habitation, située au lieudit Marchesseau sur la commune de Lalande de Pomerol, qui est inscrite à l'actif du bilan de l'entreprise ; que, selon un contrat de bail signé par M. Gossart, dirigeant de la société jusqu'au 30 juin 2000, cette maison est louée, depuis le 14 août 2000, à M. et Mme Bocconi pour un loyer mensuel de 7 000 francs ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a réintégré dans les résultats de la requérante le montant des loyers afférents aux mois d'août 2000 à septembre 2001, que cette dernière avait omis de déclarer ; que, si la SC CCA soutient qu'elle n'est pas signataire du contrat de location, qu'elle n'avait pas connaissance de cette location et qu'elle n'a jamais perçu de loyers à ce titre, ces circonstances sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ;

Sur la minoration de moins-value sur cession :

Considérant que la SC CCA a cédé, le 12 octobre 2000, un site de production industrielle situé à Coutras pour un montant de 350.000 francs et a déclaré, au titre de cette cession, une moins-value de 1 854 331 francs, en retenant comme prix de revient dudit bien une valeur nette comptable de 2 204 331 francs ; qu'il résulte de l'instruction que le prix de revient ainsi retenu incluait le coût de travaux de restauration réalisés sur la maison d'habitation appartenant à la société et située à Lalande de Pomerol, pour un montant de 394 672,04 francs ; que la société requérante se borne à soutenir que les travaux en cause se rapportaient au bâtiment industriel cédé le 12 octobre 2000, sans apporter d'élément justificatif à l'appui de ses assertions ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réduit la moins-value de cession du montant susmentionné de 394 672,04 francs ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1.Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification de redressement du 16 octobre 2002 que l'administration a fait application de la majoration de 40 % pour mauvaise foi en relevant que la SC CCA ne pouvait ignorer que le libellé porté en comptabilité Maison Koruna , maison inscrite à l'actif de l'entreprise, était une maison d'habitation pour laquelle la société a réalisé d'importants travaux de rénovation, que ce bien était donné en location et que la comptabilisation de la moins-value comprenait des bâtiments autres que ceux cédés ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de son absence de bonne foi ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de justification des pénalités doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SC CCA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 1999, 2000 et 2001, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SC CCA demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE COMPAGNIE CHIMIQUE D'AQUITAINE est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08BX003318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03318
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-02;08bx03318 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award