Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 2009 et 5 juin 2009, présentés pour la SOCIETE C-KOYA, dont le siège est ZI Dumès à Langon (33210), par Me Montagard ;
La SOCIETE C-KOYA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600498 du 3 décembre 2008 par lequel tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 64 580 euros en réparation du préjudice commercial qu'elle a subi du fait des travaux d'aménagement de l'itinéraire routier à grand gabarit réalisés sur le territoire de la commune de Langon depuis le mois d'avril jusqu'au mois d'octobre 2003 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 64 580 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2003, et la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2010 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que, si les travaux d'aménagement de l'itinéraire routier à grand gabarit réalisés sur le territoire de la commune de Langon depuis le mois d'avril jusqu'au mois d'octobre 2003 ont eu pour conséquence la transformation de la route départementale n° 932 en voie à sens unique, les modifications apportées à la circulation générale, et résultant de changements effectués dans l'assiette ou la direction des voies publiques, ne sont pas de nature à donner droit à indemnité, dès lors que l'accès aux établissements riverains demeure assuré ; qu'il résulte de l'instruction que l'accès au magasin de jardinerie exploité par la société requérante en bordure de cette voie et à proximité d'un rond-point ne présentait pas de difficultés particulières ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de lui reconnaître droit à réparation en raison de ces travaux ; qu'il suit de là que la société ne saurait prétendre au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête la SOCIETE C-KOYA est rejetée.
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N° 09BX00281