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02/02/2010 | FRANCE | N°09BX00640

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 février 2010, 09BX00640


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2009, présentée pour Mme Manuella X, demeurant ..., par Me Lancien, avocate ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 17 novembre 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Charente-Maritime a refusé d'autoriser son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Groupe Sup de Co La Rochelle devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de con

damner l'association Groupe Sup de Co La Rochelle à lui verser la somme de 4 000 € au ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2009, présentée pour Mme Manuella X, demeurant ..., par Me Lancien, avocate ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 17 novembre 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Charente-Maritime a refusé d'autoriser son licenciement ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association Groupe Sup de Co La Rochelle devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de condamner l'association Groupe Sup de Co La Rochelle à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 février 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que l'association de gestion du groupe école supérieure de commerce de La Rochelle a demandé à l'administration du travail l'autorisation de licencier Mme X, responsable de zone à la division internationale du groupe et déléguée du personnel suppléante ; que l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Charente-Maritime a, le 17 novembre 2006, refusé d'accorder l'autorisation sollicitée ; que, sur recours contentieux de l'Association de gestion du groupe école supérieure de commerce de La Rochelle, le tribunal administratif de Poitiers a, le 19 décembre 2008, annulé la décision de refus d'accorder l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail ; que Mme X fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il est investi ;

Considérant que, par sa décision du 17 novembre 2006, l'inspecteur du travail de la 1ère section d'inspection du travail de la Charente-Maritime a refusé d'autoriser le licenciement de Mme X auquel son employeur reprochait une insubordination permanente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, alors directrice des études de l'Institut d'Etudes Françaises (IEF), rattachée au Groupe Sup de Co La Rochelle, a été sollicitée, dès le mois de mars 2005, pour la préparation d'un dossier en vue de la réalisation d'un audit à brève échéance ; que cette demande a été réitérée à plusieurs reprises, dans le courant du mois de juin 2005, puis a fait l'objet d'une mise en demeure le 11 juillet 2005 ; que Mme X, responsable de la zone Scandinavie, Europe Occidentale et Centrale au sein de la division internationale du groupe, sous l'autorité de Mme Y, a manifesté son indépendance et tenté de conserver son autonomie en s'opposant à Mme Y ; qu'elle a critiqué, dès le mois d'octobre 2005, l'absence d'organisation du service auprès de différents collaborateurs puis les insuffisances de cette organisation en diffusant des échanges de courriels avec Mme Y au mois de décembre 2005 ; que ce comportement a fait l'objet d'un avertissement le 5 janvier 2006 ; que l'intéressée a suscité une tension avec sa supérieure hiérarchique et pris à partie différents acteurs de la division internationale, les plaçant dans une situation délicate ; qu'un rappel à l'ordre lui a été adressé le 10 janvier 2006 ; que Mme X a commenté, le 3 février 2006, un mail adressé aux membres de la division le 1er février 2006 par Mme Y et a été sanctionnée par un blâme le 27 mars 2006 ; que le 21 avril 2006, Mme X a, à la suite d'une manoeuvre informatique, rendu temporairement inaccessible un fichier normalement consultable par les collaborateurs de la division internationale ; que cet incident survenu dans un contexte conflictuel entre Mme X et Mme Y révèle une démarche d'obstruction et d'insubordination depuis le début de l'année 2005 ; qu'ainsi, l'attitude de Mme X était constitutive d'une faute suffisamment grave pour motiver son licenciement ; que, dès lors, la décision du 17 novembre 2006 était entachée d'une erreur d'appréciation et devait être annulée ;

Considérant que le fait que Mme X était déléguée du personnel suppléante ne constituait pas en lui-même un motif d'intérêt général justifiant le refus d'autorisation du licenciement contesté, dès lors que le comité d'entreprise comportait d'autres représentants et que le syndicat auquel elle est affiliée était également représenté par d'autres salariés ; qu'ainsi, aucun motif d'intérêt général ne s'opposait au licenciement de l'intéressée ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, l'article L. 122-44 du code du travail ne faisait pas légalement obstacle à ce que soient retenus, pour apprécier la gravité des fautes reprochées, des faits dont certains se sont produits plus de deux mois avant la demande d'autorisation de licenciement, dès lors que ce comportement fautif avait revêtu un caractère continu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 décembre 2008, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 17 novembre 2006 par laquelle l'inspecteur du travail de la 1ère section de la Charente-Maritime a refusé d'autoriser son licenciement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, alors même que son employeur a de nouveau sollicité l'autorisation de la licencier, d'enjoindre, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative à l'inspection du travail, d'autoriser le licenciement de Mme X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association Groupe Sup de Co La Rochelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X la somme quelle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du groupe Sup de Co La Rochelle à fin d'injonction sont rejetées.

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No 09BX00640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00640
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LANCIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-02;09bx00640 ?
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