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02/02/2010 | FRANCE | N°09BX00962

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 février 2010, 09BX00962


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 2009, présentée pour l'UNIVERSITE DE BORDEAUX I, dont le siège social est 351 cours de la Libération à Talence (33405), par Me Cesso, avocat ;

L'UNIVERSITE DE BORDEAUX I demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme Béatrice X, la décision du 19 juin 2007 du président de l'UNIVERSITE DE BORDEAUX I de ne pas renouveler le contrat de travail de l'intéressée venant à échéance le 31 août 2007 ;

2°) d

e rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 2009, présentée pour l'UNIVERSITE DE BORDEAUX I, dont le siège social est 351 cours de la Libération à Talence (33405), par Me Cesso, avocat ;

L'UNIVERSITE DE BORDEAUX I demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme Béatrice X, la décision du 19 juin 2007 du président de l'UNIVERSITE DE BORDEAUX I de ne pas renouveler le contrat de travail de l'intéressée venant à échéance le 31 août 2007 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 février 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Noël subtituant Me Cesso, avocat de l'UNIVERSITE DE BORDEAUX I ;

- les observations de Me Danglade, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 03 février 2010, présentée pour l'UNIVERSITE DE BORDEAUX I, par Me Cesso ;

Considérant que l'UNIVERSITE DE BORDEAUX I fait appel du jugement du 24 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 19 juin 2007 du président de l'UNIVERSITE DE BORDEAUX I de ne pas renouveler le contrat de travail de l'intéressée venant à échéance le 31 août 2007 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 : I. - Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d'un congé, en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 4 de la même loi. Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse et pour une durée indéterminée. II. - Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l'agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application de l'article 4 ou du premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans les services de l'Etat ou de ses établissements publics administratifs ;

Considérant que L'UNIVERSITE DE BORDEAUX I reconnaît expressément que le renouvellement du contrat de Mme X, qui comptabilisait 4 ans et 7 mois d'ancienneté sur divers postes aurait conduit, à l'issue d'un prochain contrat, à lui accorder un contrat à durée indéterminée, et à grever ainsi le budget de l'établissement pour une durée indéterminée, en impliquant un engagement budgétaire sur un trop long terme ; que, dans ces conditions, la décision en date du 19 juin 2007 par laquelle le président de l'UNIVERSITE DE BORDEAUX I a refusé de renouveler le contrat de Mme X n'a pas été dictée par la manière de servir de l'intéressée, mais dans le but de ne pas faire bénéficier Mme X d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; qu'un tel motif est entaché d'illégalité ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant il est vrai, que pour établir que la décision attaquée était légale, l'administration invoque dans la requête communiquée à Mme X, un autre motif, tiré de ce que des raisons de gestion justifiaient de ne pas remplacer les agents, compte tenu de la variation du périmètre global d'emplois et des impératifs budgétaires ; que, toutefois, ces motifs invoqués par l'UNIVERSITE DE BORDEAUX I qui ne sont assortis d'aucune précision ni d'aucune justification ne peuvent légalement fonder la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNIVERSITE DE BORDEAUX I n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 février 2009, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 19 juin 2007 du président de l'UNIVERSITE DE BORDEAUX I de ne pas renouveler le contrat de travail de l'intéressée venant à échéance le 31 août 2007 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'UNIVERSITE DE BORDEAUX I la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'affaire, de condamner l'UNIVERSITE DE BORDEAUX I à verser à Mme X la somme de 1 000 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE DE BORDEAUX I est rejetée.

Article 2 : L'UNIVERSITE DE BORDEAUX I versera à Mme X la somme de 1 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX00962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00962
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-02;09bx00962 ?
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