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02/02/2010 | FRANCE | N°09BX01246

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 février 2010, 09BX01246


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2009, présentée pour l'ASSOCIATION SOS ROUGEARIE, dont le siège est 65 rue de la Mécanique ZI de la Rougearié à Aussillon (81200), par la SCPI d'avocats Bugis Peres Ballin Renier Alran ;

L'ASSOCIATION SOS ROUGEARIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 décembre 2005 du conseil municipal de la commune d'Aussillon portant révision simplifiée du pla

n d'occupation des sols de cette commune, et, d'autre part, l'a condamnée à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 2009, présentée pour l'ASSOCIATION SOS ROUGEARIE, dont le siège est 65 rue de la Mécanique ZI de la Rougearié à Aussillon (81200), par la SCPI d'avocats Bugis Peres Ballin Renier Alran ;

L'ASSOCIATION SOS ROUGEARIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 décembre 2005 du conseil municipal de la commune d'Aussillon portant révision simplifiée du plan d'occupation des sols de cette commune, et, d'autre part, l'a condamnée à verser à la commune d'Aussillon la somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la délibération du 21 décembre 2005 du conseil municipal de la commune d'Aussillon ;

3°) de condamner la commune d'Aussillon au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 février 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Chauffour, avocat de la commune d'Aussillon ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que l'ASSOCIATION SOS ROUGEARIE demande à la cour d'annuler le jugement du 31 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 21 décembre 2005 du conseil municipal de la commune d'Aussillon portant révision simplifiée du plan d'occupation des sols de cette commune ;

Considérant que selon l'article L. 110 du code de l'urbanisme : Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du même code : les plans locaux d'urbanisme peuvent (...) 1°) préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; 2°) définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ;

Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aussillon définit la zone UE comme étant à caractère dominant d'activités industrielles ou artisanales ; que cette zone comporte deux zones, UEa et UEb, dans lesquelles l'habitat est, par principe, interdit, à l'exception de celui nécessaire à la direction ou à la surveillance des établissements, et une zone UEc, dans laquelle, eu égard à sa situation à proximité de zones urbaines, l'habitat peut être autorisé ; que dans sa rédaction issue de la révision litigieuse, le règlement de la zone UE, qui ne modifie pas la définition de la destination de la zone, et confirme l'interdiction de principe de l'aménagement des aires de camping et d'accueil des caravanes, introduit cependant une exception en zone UEb, au profit des caravanes constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; qu'une telle exception est non seulement contraire à la définition que le règlement lui-même donne de la zone UE, mais encore méconnaît les conditions auxquelles le règlement subordonne les dérogations qu'il prévoit ; qu'ainsi le conseil municipal d'Aussillon a, sur ce point, entaché la délibération du 21 décembre 2005 d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SOS ROUGEARIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aucun autre moyen ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à conduire à l'annulation de la délibération litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Aussillon à verser à l'ASSOCIATION SOS ROUGEARIE la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que l'ASSOCIATION SOS ROUGEARIE n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions de la commune d'Aussillon tendant à ce qu'elle soit condamnée à verser une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mars 2009, et la délibération en date du 21 décembre 2005 du conseil municipal de la commune d'Aussillon, sont annulés.

Article 2 : La commune d'Aussillon versera à l'ASSOCIATION SOS ROUGEARIE la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Aussillon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01246
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCPI BUGIS PERES BALLIN RENIER ALRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-02;09bx01246 ?
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