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02/02/2010 | FRANCE | N°09BX01479

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 février 2010, 09BX01479


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Cesso, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, premièrement, à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 15 janvier 2007 du silence gardé par France Télécom sur sa demande de mutation pour motifs de santé et d'indemnisation des préjudices subis, deuxièmement, à ce qu'il soit enjoint à France Télécom de lui adresser son

préavis de mutation en région bordelaise dans un délai et sous une astreinte qu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 2009, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Cesso, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, premièrement, à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 15 janvier 2007 du silence gardé par France Télécom sur sa demande de mutation pour motifs de santé et d'indemnisation des préjudices subis, deuxièmement, à ce qu'il soit enjoint à France Télécom de lui adresser son préavis de mutation en région bordelaise dans un délai et sous une astreinte que le tribunal devra fixer, et troisièmement, à ce qu'il soit mis à la charge de France Télécom la somme de 18 883 € à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 15 janvier 2007 du silence gardé par France Télécom ;

3°) d'enjoindre à France Télécom de lui adresser sans préavis de mutation en région bordelaise ;

4°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 18 883 € à titre des dommages et intérêts ;

5°) de condamner France Télécom à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-1225 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier des corps du service des lignes de France Télécom ;

Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste et au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom ;

Vu l'instruction du 26 juin 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 02 février 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Noël, substituant Me Cesso, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 28 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 15 janvier 2007 du silence gardé par France Télécom sur ses demandes de mutation pour motifs de santé et d'indemnisation des préjudices subis ;

Sur la légalité du refus de mutation :

Considérant que, selon les dispositions applicables aux fonctionnaires de France Télécom en matière de mutation, l'agent qui bénéficie d'une dérogation pour état de santé est autorisé à déposer un voeu ; qu'aux termes de l'article 6-2 de l'instruction du 26 juin 1992 : tous les types de voeux sont à renouveler chaque année lors du récolement annuel ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas tenu de renouveler chaque année ses voeux dérogatoires santé ; que, s'il soutient que France Télécom aurait renouvelé ces voeux de sa propre initiative, il ne l'établit pas ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que France Télécom aurait induit M. X en erreur sur la portée de ses obligations en matière de mutation ; que, par suite, l'existence de postes vacants auxquels il aurait pu postuler est sans influence sur son droit à obtenir la mutation à laquelle il prétend ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que le retard apporté à la mutation de M. X ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, engager la responsabilité de France Télécom ; que M. X n'établit pas que les postes sur lesquels il a été affecté à l'issue des concours qu'il a passés ne correspondraient pas à son niveau hiérarchique ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il aurait subis ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que France Télécom n'étant pas la partie perdante, les conclusions tendant à sa condamnation au versement, dans la présente instance, à M. X d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à France Télécom une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01479
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-02;09bx01479 ?
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