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04/02/2010 | FRANCE | N°08BX03153

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2010, 08BX03153


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2008 sous le n° 08BX03153, présentée pour Mme Nesrine X demeurant ..., par Maître Bonhoure, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501898-0801102-0803124 en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2004 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, de la décision en date du 6 octobre 2006 par laquelle la même autorité a re

jeté sa demande tendant à bénéficier de la régularisation de sa situation sur le...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2008 sous le n° 08BX03153, présentée pour Mme Nesrine X demeurant ..., par Maître Bonhoure, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501898-0801102-0803124 en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2004 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, de la décision en date du 6 octobre 2006 par laquelle la même autorité a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la régularisation de sa situation sur le fondement de la circulaire du 13 juin 2006 et de l'arrêté en date du 2 juin 2008 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2004 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, de la décision en date du 6 octobre 2006 de la même autorité rejetant sa demande tendant à bénéficier de la régularisation de sa situation sur le fondement de la circulaire du 13 juin 2006 et de l'arrêté en date du 2 juin 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X se serait désistée de sa requête et que le litige aurait perdu son objet en cours d'instance ;

Sur l'arrêté en date du 5 novembre 2004 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ;

Considérant que Mme X fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle accompagne son mari, de nationalité algérienne, dont l'état de santé nécessite la présence en France ; que par un arrêt de ce jour, la cour a annulé l'arrêté en date du 5 novembre 2004 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à son mari M. Ahmed X ; que la présence de Mme X auprès de son mari doit être regardée comme indispensable ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué a porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que l'arrêté du 5 novembre 2004 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2004 ;

Sur la décision en date du 6 octobre 2006 :

Considérant qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, notamment dans le cadre de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, relative aux mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005 , le préfet peut, en prenant en considération l'ensemble des éléments de la situation personnelle d'un ressortissant étranger, apprécier l'opportunité de régulariser cette situation et d'autoriser celui-ci à séjourner régulièrement sur le territoire français ; que si une décision refusant une telle mesure peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, elle ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir ;

Considérant d'une part, que Mme X ne peut utilement se prévaloir des indications de la circulaire précitée, lesquelles sont dépourvues de caractère impératif ;

Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui est née le 25 novembre 1977, est entrée en France en août 2002 pour rejoindre son mari ; que si ce dernier aurait dû être autorisé à résider en France compte tenu de son état de santé, il n'est ni allégué ni démontré que cet état justifiait encore, à la date de la décision attaquée, un traitement en France ; que tous les deux sont de nationalité algérienne ; que les parents et les trois frères de Mme X vivent en Algérie ; que le fait que leurs deux enfants, nés en 2003 et 2004, qui sont également de nationalité algérienne, résident en France depuis leur naissance, ne s'oppose pas à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans un autre pays ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de régulariser la situation administrative de Mme X, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2006 ;

Sur l'arrêté en date du 2 juin 2008 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'il n'existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale de Mme X puisse être reconstituée dans un autre pays et à ce que la scolarisation de ses deux enfants se poursuive en Algérie ; qu'il n'est pas établi que l'état de santé de son mari nécessite encore sa présence en France ; que dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à Mme X le titre de séjour sollicité n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, le mari de Mme X était, à la date de l'arrêté attaqué, en situation irrégulière en France ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que leurs enfants, qui pourront poursuivre leur scolarité en Algérie, et lui-même repartent avec elle ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2008 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que Mme X n'étant pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, son conseil ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par suite, la demande présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 14 octobre 2008 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2004.

Article 2 : L'arrêté en date du 5 novembre 2004 du Préfet de la Haute-Garonne est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 08BX03153


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GERMAIN-BENEZETH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX03153
Numéro NOR : CETATEXT000021852338 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-04;08bx03153 ?
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