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04/02/2010 | FRANCE | N°08BX03154

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2010, 08BX03154


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2008 sous le n° 08BX03154, présentée pour M. Ahmed X demeurant ..., par Maître Bonhoure, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501899-0801103-0803125 en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2004 par le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, de la décision en date du 6 octobre 2006 par laquelle la même autorité a rejeté sa de

mande tendant à bénéficier de la régularisation de sa situation sur le fondement ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2008 sous le n° 08BX03154, présentée pour M. Ahmed X demeurant ..., par Maître Bonhoure, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501899-0801103-0803125 en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2004 par le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, de la décision en date du 6 octobre 2006 par laquelle la même autorité a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la régularisation de sa situation sur le fondement de la circulaire du 13 juin 2006 et de l'arrêté en date du 2 juin 2008 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 14 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2004 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, de la décision en date du 6 octobre 2006 de la même autorité rejetant sa demande tendant à bénéficier de la régularisation de sa situation sur le fondement de la circulaire du 13 juin 2006 et de l'arrêté en date du 2 juin 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X se serait désisté de sa requête et que le litige aurait perdu son objet en cours d'instance ;

Sur l'arrêté en date du 5 novembre 2004 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du 16 juillet 2004 du collège des médecins inspecteurs de santé publique, que M. X, ressortissant algérien, est atteint de troubles anxieux très importants s'inscrivant dans un état de stress post-traumatique nécessitant une prise en charge médicale dont il ne pouvait bénéficier dans son pays d'origine ; qu'il résulte de plusieurs avis médicaux produits par M. X qu'il souffre d'un état suicidaire et que son état de santé engendre des troubles de conduite le mettant en danger ; qu'il s'ensuit que le défaut de prise en charge médicale pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, M. X est, dans les circonstances de l'espèce, fondé à soutenir que l'arrêté du 5 novembre 2004 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2004 ;

Sur la décision en date du 6 octobre 2006 :

Considérant qu'en vertu du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, notamment dans le cadre de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, relative aux mesures à prendre à l'endroit des ressortissants étrangers dont le séjour en France est irrégulier et dont au moins un enfant est scolarisé depuis septembre 2005 , le préfet peut, en prenant en considération l'ensemble des éléments de la situation personnelle d'un ressortissant étranger, apprécier l'opportunité de régulariser cette situation et autoriser celui-ci à séjourner régulièrement sur le territoire français ; que si une décision refusant une telle mesure peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, elle ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir ;

Considérant d'une part, que M. X ne peut utilement se prévaloir des indications de la circulaire précitée, lesquelles sont dépourvues de caractère impératif ;

Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est né le 8 février 1976, est entré en France en août 2001 ; que son épouse est venue le rejoindre en août 2002 ; que si cette dernière aurait dû être autorisée à résider en France compte tenu de l'état de santé de son mari, il n'est ni allégué ni démontré que cet état justifiait encore, à la date de la décision attaquée, un traitement en France ; que tous les deux sont de nationalité algérienne ; que M. X n'établit pas ne pas avoir d'attaches familiales en Algérie ; que le fait que leurs deux enfants, nés en 2003 et 2004, qui sont également de nationalité algérienne, résident en France depuis leur naissance, ne s'oppose pas à ce que la cellule familiale soit reconstituée dans un autre pays ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de régulariser la situation administrative de M. X, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2006 ;

Sur l'arrêté en date du 2 juin 2008 :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les troubles de M. X, constatés en 2004, aient persisté à la date de l'arrêté attaqué et que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté du 26 juin 2008 a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut qu'il n'existe aucun obstacle à ce que la cellule familiale de M. X puisse être reconstituée dans un autre pays et à ce que la scolarisation de ses deux enfants se poursuive en Algérie ; qu'il n'est pas établi que l'état de santé de M. X nécessite encore sa présence en France ; que dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. X le titre de séjour sollicité n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, l'épouse de M. X était, à la date de l'arrêté attaqué, en situation irrégulière en France ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que leurs enfants, qui pourront poursuivre leur scolarité en Algérie, et elle-même repartent avec lui ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants n'aurait pas été suffisamment pris en compte ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2008 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. X n'étant pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, son conseil ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par suite, la demande présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 14 octobre 2008 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2004.

Article 2 : L'arrêté en date du 5 novembre 2004 du Préfet de la Haute-Garonne est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 08BX03154


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GERMAIN-BENEZETH

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX03154
Numéro NOR : CETATEXT000021852339 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-04;08bx03154 ?
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