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04/02/2010 | FRANCE | N°09BX00011

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2010, 09BX00011


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 2009 sous le n° 09BX00011, présentée pour M. Kenan X demeurant ..., par Maître Landete, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804174 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arr

té attaqué ;

3°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjou...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 janvier 2009 sous le n° 09BX00011, présentée pour M. Kenan X demeurant ..., par Maître Landete, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804174 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Coustenoble substituant Me Landète, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, interjette appel du jugement en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2008 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que la décision de refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des textes qui la fondent et les éléments de fait propres à la situation de M. X, est suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié , une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an (...) ;

Considérant que M. X a présenté sa demande de carte de séjour temporaire mention salarié sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces dispositions dérogatoires, qui permettent au préfet de délivrer un titre de séjour au regard d'une appréciation discrétionnaire de la situation de l'étranger, ne créent aucun droit au profit de M. X ; qu'à l'appui de sa demande, ce dernier s'est prévalu d'un contrat à durée indéterminée, conclu à compter du 2 avril 2008, pour exercer les fonctions de chef d'équipe en carrelage et maçonnerie dans le secteur du bâtiment ; que M. X n'établit pas que la situation de l'emploi dans la profession et la zone géographique concernées aient justifié la délivrance du titre de séjour sollicité au regard de difficultés particulières de recrutement ; que, par suite, en se bornant à invoquer les difficultés de recrutement concernant son emploi, ainsi d'ailleurs que la durée de son séjour en France et la nature de sa relation avec une ressortissante française, M. X ne justifie d'aucune considération humanitaire ou d'aucun motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 ; qu'il s'ensuit que le préfet pouvait légalement et sans erreur manifeste d'appréciation refuser de lui accorder le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, né le 16 mars 1980, célibataire et sans enfant, est entré sur le territoire national en juin 2000 ; qu'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française depuis le début de l'année 2007 et avec qui il réside depuis le début de l'année 2008 ; qu'il reconnaît toutefois ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que si M. X a contracté un pacte civil de solidarité avec sa compagne, avec qui il attend un enfant dont la naissance est prévue le 10 août 2009, ces circonstances, postérieures à l'arrêté attaqué, sont sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, et eu égard notamment au caractère récent de la relation entretenue par M. X, la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aucun de ces éléments n'est par ailleurs de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. X soutient qu'il est d'origine kurde, qu'il appartient à la guérilla kurde, luttant en faveur de l'indépendance du Kurdistan turc, qu'il serait contraint d'effectuer son service militaire, qu'il est considéré comme un déserteur, et qu'ainsi la décision fixant le pays de destination porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ; que toutefois, il n'apporte aucune pièce au soutien de ces allégations et ne démontre pas l'existence de menaces précises le concernant personnellement ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Gironde a fixé le pays de renvoi serait intervenue en violation des stipulations de l'article 3 de la convention précitée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour prendre la décision fixant le pays de renvoi, le préfet de la Gironde ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. X ou qu'il se soit estimé lié par les décisions de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission de recours des réfugiés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er septembre 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 1er septembre 2008, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Kenan X est rejetée.

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No 09BX00011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00011
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-04;09bx00011 ?
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