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04/02/2010 | FRANCE | N°09BX00263

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2010, 09BX00263


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2009 sous le n° 09BX00263, présentée pour M. Yann X demeurant ..., par Maître Coubris, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605029 en date du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 635.598,76 euros en réparation des préjudices résultant d'une hospitalisation dans cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospita

lier universitaire de Bordeaux a lui verser cette somme, avec intérêts à compter d...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2009 sous le n° 09BX00263, présentée pour M. Yann X demeurant ..., par Maître Coubris, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605029 en date du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 635.598,76 euros en réparation des préjudices résultant d'une hospitalisation dans cet établissement ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a lui verser cette somme, avec intérêts à compter du 26 janvier 2009 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux le versement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X a été victime, le 29 août 1998, d'un accident alors qu'il nettoyait une machine agricole ; que sa jambe gauche a été happée par le tapis roulant de la machine et est restée incarcérée pendant deux heures ; que présentant une fracture ouverte du tibia et du péroné gauches avec un délabrement musculaire et cutané, il a été transporté au centre hospitalier universitaire de Bordeaux où il a subi plusieurs interventions chirurgicales ; que plusieurs germes infectieux ont été détectés dès le 2 septembre 1998 ; que malgré une antibiothérapie, une amputation, justifiée par une ostéite tibiale et par des lésions nerveuses du nerf sciatique poplité, a été réalisée le 19 février 2001 au niveau du tibia de la jambe gauche ; que les suites de l'intervention ont été compliquées d'un hématome et de phénomènes infectieux nécessitant d'adapter l'antibiothérapie ; que M. X a subi le 26 mai 2003 une exérèse d'une exostose de la tête du péroné gauche ; que le traitement antibiotique a été arrêté à la fin du mois de mai 2003 ; que M. X interjette appel du jugement en date du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme de 635.598,76 euros en réparation des préjudices résultant de ces hospitalisations ;

Considérant que M. X soutient que la lésion du nerf sciatique a pour origine un geste chirurgical fautif ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément de nature à remettre en cause le jugement sur ce point ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le président du Tribunal administratif de Bordeaux, que s'il n'existe pas de certitude sur la cause exacte de la lésion neurologique du nerf sciatique poplité, l'hypothèse d'une contusion de ce nerf lors de l'accident initial est privilégiée ; que c'est par suite à bon droit que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la faute médicale alléguée n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nerf sciatique poplité de M. X n'ayant pas fait l'objet d'une section complète et n'étant à l'origine de signes douloureux qu'à partir du mois de janvier 2000, aucun retard fautif dans le diagnostic de la lésion de ce nerf, réalisé en février 2000, ne peut être retenu ; qu'en tout état de cause, un diagnostic plus précoce de cette lésion n'aurait pu permettre un traitement plus approprié à l'état de M. X et ne peut être, par suite, à l'origine d'aucun des préjudices invoqués ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et du rapport d'expertise, que les trois germes qui sont à l'origine de l'ostéite qui a justifié l'amputation d'une partie de la jambe gauche de M. X étaient, au regard notamment du traumatisme initial, de la fracture ouverte survenue en milieu sceptique et de l'apparition des bactéries dès le 2 septembre 1998, déjà présents dans l'organisme du patient avant sa première hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Bordeaux ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'infection dont il a souffert révèlerait, par elle-même, une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ;

Considérant que si M. X soutient qu'il n'a reçu aucune information jusqu'au mois de mai 1999 quant à la nature de l'affection dont il souffrait et aucune explication quant aux différents traitements et interventions dont il a fait l'objet, cette circonstance n'est en tout état de cause pas à l'origine des préjudices physiques qu'il invoque ; que M. X ne peut donc engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux en raison de ce défaut d'information ;

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant que les séquelles dont se prévaut M. X ne sont pas la conséquence des interventions et traitements subis au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, mais résultent de l'état initial du patient ; que, dès lors, en n'informant pas M. X des risques d'échec de ces actes médicaux, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux n'a commis aucun manquement à son obligation d'information préalable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande indemnitaire ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Yann X est rejetée.

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No 09BX00263


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : COUBRIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00263
Numéro NOR : CETATEXT000021852342 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-04;09bx00263 ?
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