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04/02/2010 | FRANCE | N°09BX00332

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2010, 09BX00332


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2009 sous le n° 09BX00332, présentée pour Mme Monique X demeurant au ..., par Me Galandrin, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502679 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2005 par lequel le maire de la commune d'Estaing a accordé à Mlle Y un permis de construire un garage sur un terrain cadastré sous le numéro 204, section A, au lieu-dit Annat ;

2°) d'annuler led

it arrêté ;

3°) de condamner la commune d'Estaing et Mlle Y à lui verser chacune un...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 février 2009 sous le n° 09BX00332, présentée pour Mme Monique X demeurant au ..., par Me Galandrin, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502679 du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 2005 par lequel le maire de la commune d'Estaing a accordé à Mlle Y un permis de construire un garage sur un terrain cadastré sous le numéro 204, section A, au lieu-dit Annat ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune d'Estaing et Mlle Y à lui verser chacune une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2005 par lequel le maire de la commune d'Estaing a accordé à Mlle Y un permis de construire un garage ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que l'auteur d'un recours contentieux à l'encontre d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est tenu de notifier la copie intégrale de sa requête à l'auteur de la décision qu'il attaque et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'invitée par les services du greffe du Tribunal administratif de Toulouse à justifier de la notification de sa requête au maire de la commune d'Estaing ainsi qu'à la bénéficiaire du permis de construire litigieux, en application des dispositions précitées, Mme X a produit au tribunal la copie de deux lettres adressées au maire et à Mlle Y ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes desdits courriers que Mme X se bornait à informer ces destinataires du dépôt de sa demande devant le tribunal, sans joindre la copie intégrale de cette demande ni énoncer les faits, les moyens et les conclusions qui y étaient exposés ; que la commune d'Estaing soutient d'ailleurs n'avoir pas reçu notification de la copie de cette requête ; que si Mme X fait valoir devant la cour que la réception, le 12 juillet 2005, par la commune et Mlle Y, de courriers portant la même date que sa demande devant le tribunal suffit à démontrer la réalité de la notification, elle n'établit cependant pas, par cette seule allégation, avoir respecté les conditions de notification prévues par les dispositions précitées de l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Estaing et Mlle Y, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner Mme X à verser à la commune d'Estaing et à Mlle Y les sommes respectives de 400 euros et 500 euros sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Monique X est rejetée.

Article 2 : Mme X versera à la commune d'Estaing une somme de 400 euros et à Mlle Y une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX00332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00332
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GALANDRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-04;09bx00332 ?
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