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04/02/2010 | FRANCE | N°09BX00800

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2010, 09BX00800


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2009 sous le n° 09BX00800, présentée pour M. Walid demeurant ... par Me Cassignol, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804922 en date du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2008 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté

attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder à une nouvelle in...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2009 sous le n° 09BX00800, présentée pour M. Walid demeurant ... par Me Cassignol, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804922 en date du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 octobre 2008 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité tunisienne, est entré en France au cours de l'année 2007 et a sollicité, le 18 octobre 2007, son admission au séjour après avoir obtenu un contrat de travail à durée indéterminée visé par le directeur départemental du travail ; qu'au cours de l'instruction de sa demande, M. a changé d'employeur avant de créer une activité d'artisan maçon ; que, par arrêté du 23 octobre 2008, le préfet de Tarn-et-Garonne lui a opposé un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. interjette appel du jugement en date du 6 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le juge de l'excès de pouvoir ne peut statuer que dans la limite des conclusions dont il est saisi ; qu'en statuant sur les conclusions qu'aurait présentées M. au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors qu'il n'a présenté aucune conclusion en ce sens, le Tribunal administratif de Toulouse a entaché son jugement d'irrégularité ; que, dans cette mesure, le jugement attaqué doit être annulé ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 alinéa 1er de l'accord franco-tunisien : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ; qu'aux termes de l'article 11 dudit accord : les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention travailleur temporaire lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention salarié , une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ; 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué statue sur la demande d'admission au séjour formée par M. en qualité de salarié ; qu'à la date à laquelle sa demande a été complétée, le 18 octobre 2007, M. était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le même jour avec une société dans laquelle il ne conteste pas ne pas avoir effectivement travaillé ; que s'il se prévaut d'un autre contrat à durée indéterminée conclu avec une autre société, M. n'est resté que peu de temps à son service ; que M. qui poursuivait le projet de créer son entreprise, a inscrit, le 9 septembre 2008, au répertoire des entreprises et des établissements une entreprise dénommée Bati Méditerranée ayant pour activité des travaux de maçonnerie générale ; qu'ainsi à la date de l'arrêté attaqué, M. n'exerçait aucun emploi salarié et ne pouvait se prévaloir des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre desquelles il avait formé sa demande ; qu'il ne peut davantage se prévaloir utilement des dispositions de l'article du 2° de l'article L. 313-10 du code pour contester l'arrêté attaqué dans la mesure où il n'a pas saisi le préfet d'une demande sur leur fondement ;

Considérant que les dispositions de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 n'imposaient pas au préfet d'informer M. que sa nouvelle qualité de créateur d'entreprise, à supposer qu'il en ait été averti, le plaçait dans une situation nouvelle prévue par des dispositions différentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de celles dont il s'était prévalu dans sa demande de titre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. fait valoir que Mlle Y est sa compagne depuis plusieurs mois et a formé avec elle, un projet de mariage, il ressort des pièces du dossier qu'entré récemment sur le territoire national à l'âge de 31 ans, célibataire, sans enfant, il n'a pas développé de liens particuliers en France ; que, compte tenu notamment de la brièveté de son séjour en France et du caractère récent de sa relation avec sa compagne, le refus opposé par le préfet de Tarn-et-Garonne à sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est fondé à demander l'annulation du jugement du 6 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, qu'en tant que ce jugement a statué sur des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation de M. , n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 6 février 2009 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il statue sur des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. est rejeté.

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No 09BX00800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX00800
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CASSIGNOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-04;09bx00800 ?
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