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04/02/2010 | FRANCE | N°09BX00833

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2010, 09BX00833


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 au greffe de la cour sous le n° 09BX00833, présentée pour Mme Emilia demeurant ... par Me Murat, avocate ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601444 en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 50.100 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui vers

er la somme totale de 50.100 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de condamne...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2009 au greffe de la cour sous le n° 09BX00833, présentée pour Mme Emilia demeurant ... par Me Murat, avocate ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601444 en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui verser une somme de 50.100 euros en réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme totale de 50.100 euros en réparation de son préjudice ;

3°) de condamner l'Etablissement français du sang aux entiers dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Cazeaux, avocat de l'Etablissement français du sang ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme a appris en 2000 sa contamination par le virus de l'hépatite C et a imputé cette contamination aux transfusions sanguines qu'elle a reçues, en septembre 1973, quelques jours après son accouchement, à l'occasion d'une hémorragie post-partum ; que Mme interjette appel du jugement en date du 29 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à réparer les conséquences de sa contamination ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze conclut à la condamnation de l'Etablissement français du sang à rembourser les débours engagés pour le compte de son affiliée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur, non pas seulement de faire état d'une éventualité selon laquelle sa contamination par le virus de l'hépatite C provient d'une transfusion, mais d'apporter un faisceau d'éléments conférant à cette hypothèse, compte tenu de toutes les données disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que si tel est le cas, la charge de la preuve contraire repose sur le défendeur ; que ce n'est qu'au stade où le juge, au vu des éléments produits successivement par ces parties, forme sa conviction que le doute profite au demandeur ; que cette présomption légale s'applique à la relation de cause à effet entre une transfusion sanguine et la contamination par le virus de l'hépatite C ultérieurement constatée mais ne concerne pas l'existence même de la transfusion ; qu'il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il affirme avoir subie conformément aux règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif ; que cette preuve peut être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants dont les juges du fond apprécient souverainement la valeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise décidée par jugement en date du 8 novembre 2007 du Tribunal administratif de Limoges, que l'enquête transfusionnelle a permis d'établir que des produits sanguins au nom de Mme avaient été livrés par le centre de transfusion sanguine de Tulle à l'hôpital de Brive, où elle était hospitalisée ; qu'il n'est pas contesté que, d'une part, le flacon de fibrinogène ne constitue pas un produit contaminant et, d'autre part, que l'enquête a établi que le donneur du concentré globulaire délivré au nom de Mme n'était pas exposé au virus de l'hépatite C ; qu'ainsi, l'hypothèse d'une contamination par les transfusions qu'elle a subies à l'hôpital de Brive à l'occasion de son accouchement doit être écartée ; que si Mme soutient qu'elle aurait subi, au cours de cette hospitalisation, d'autres transfusions de produits sanguins, aucune des pièces du dossier, en l'absence des archives de l'hôpital, n'établit qu'elle aurait effectivement reçu ces produits ; que le rapport de l'expertise décidée en première instance indique que la réalité de transfusions, autres que celles qui n'ont pas été contaminantes, ne peut être établie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etablissement français du sang, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à l'Etablissement français du sang le bénéfice de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX00833


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MURAT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00833
Numéro NOR : CETATEXT000021852354 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-04;09bx00833 ?
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