La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2010 | FRANCE | N°09BX00977

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 04 février 2010, 09BX00977


Vu la requête, enregistrée sous télécopie le 24 avril 2009 et par courrier le 29 avril 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901168 du 12 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 9 mars 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. X, et sa décision du même jour ordonnant le placement en rétention administrative de ce dernier ;

------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

Vu la convent...

Vu la requête, enregistrée sous télécopie le 24 avril 2009 et par courrier le 29 avril 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901168 du 12 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 9 mars 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. X, et sa décision du même jour ordonnant le placement en rétention administrative de ce dernier ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 janvier 2010, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : Par dérogation aux articles L. 231-2 et L. 231-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. ;

Considérant que lors de son interpellation par les services de gendarmerie le 9 mars 2009 suite à un contrôle routier, M. X a été invité à justifier de son identité ; qu'il a présenté une carte d'identité italienne et un permis de conduire, tous deux au nom de M. Abdel Aziz X ; que la comparaison de la photo figurant sur ces documents avec l'intéressé faisait apparaître de façon flagrante que M. X n'était pas le titulaire de la carte d'identité en sa possession, élément corroboré par les différences de taille et de signature entre M. X et le titulaire de ladite carte ; qu'en tout état de cause, la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales a fait apparaître que M. X a fait usage de 2 autres identités différentes par le passé ; que ces circonstances permettent de présumer que M. X n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont seul l'étranger effectivement autorisé à séjourner ou à entrer sur le territoire d'un autre Etat de l'espace Schengen peut se prévaloir à juste titre ; qu'ainsi, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui établit que M. X présentait une carte d'identité italienne dont il n'était pas le titulaire a pu légalement fonder son arrêté sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le fait que M. X entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'ensemble des moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que Mme Dominique Bacle, directrice de la règlementation et des libertés publiques qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 2 mars 2009, régulièrement publiée aux recueils des actes administratifs spécial N° 15/RS2009 de mars 2009, à l'effet de signer notamment, les arrêtés portant reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux précédemment cités ;

Sur la décision de placement en rétention administrative :

Considérant, en premier lieu, que Mme Dominique Bacle, directrice de la règlementation et des libertés publiques qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 2 mars 2009, régulièrement publiée aux recueils des actes administratifs spécial N° 15/RS2009 de mars 2009, à l'effet de signer notamment, les décisions de placement en rétention administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision ordonnant le placement en rétention administrative de M. X indique qu'il ne présentait pas de garanties de présentation et que son éloignement ne pouvait être mis en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures ; que dès lors, le moyen tiré d'une motivation insuffisante manque en fait ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'en décidant que M. X sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il est légalement admissible, le préfet n'a pas entaché sa décision d'illégalité dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas légalement admissible en Italie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement en date du 12 mars 2009, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 9 mars 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que la décision du même jour décidant le placement en rétention administrative de ce dernier ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901168 du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 mars 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 09BX00977


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 04/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00977
Numéro NOR : CETATEXT000021924293 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-04;09bx00977 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award