Vu la requête, enregistrée sous télécopie le 24 avril 2009 et par courrier le 29 avril 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901168 du 12 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 9 mars 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. X, et sa décision du même jour ordonnant le placement en rétention administrative de ce dernier ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 janvier 2010, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : Par dérogation aux articles L. 231-2 et L. 231-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-2 à L. 512-4, L. 513-1 et L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. ;
Considérant que lors de son interpellation par les services de gendarmerie le 9 mars 2009 suite à un contrôle routier, M. X a été invité à justifier de son identité ; qu'il a présenté une carte d'identité italienne et un permis de conduire, tous deux au nom de M. Abdel Aziz X ; que la comparaison de la photo figurant sur ces documents avec l'intéressé faisait apparaître de façon flagrante que M. X n'était pas le titulaire de la carte d'identité en sa possession, élément corroboré par les différences de taille et de signature entre M. X et le titulaire de ladite carte ; qu'en tout état de cause, la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales a fait apparaître que M. X a fait usage de 2 autres identités différentes par le passé ; que ces circonstances permettent de présumer que M. X n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont seul l'étranger effectivement autorisé à séjourner ou à entrer sur le territoire d'un autre Etat de l'espace Schengen peut se prévaloir à juste titre ; qu'ainsi, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui établit que M. X présentait une carte d'identité italienne dont il n'était pas le titulaire a pu légalement fonder son arrêté sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le fait que M. X entrait dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'ensemble des moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, que Mme Dominique Bacle, directrice de la règlementation et des libertés publiques qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 2 mars 2009, régulièrement publiée aux recueils des actes administratifs spécial N° 15/RS2009 de mars 2009, à l'effet de signer notamment, les arrêtés portant reconduite à la frontière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux précédemment cités ;
Sur la décision de placement en rétention administrative :
Considérant, en premier lieu, que Mme Dominique Bacle, directrice de la règlementation et des libertés publiques qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 2 mars 2009, régulièrement publiée aux recueils des actes administratifs spécial N° 15/RS2009 de mars 2009, à l'effet de signer notamment, les décisions de placement en rétention administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision ordonnant le placement en rétention administrative de M. X indique qu'il ne présentait pas de garanties de présentation et que son éloignement ne pouvait être mis en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures ; que dès lors, le moyen tiré d'une motivation insuffisante manque en fait ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'en décidant que M. X sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il est légalement admissible, le préfet n'a pas entaché sa décision d'illégalité dès lors qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas légalement admissible en Italie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement en date du 12 mars 2009, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 9 mars 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que la décision du même jour décidant le placement en rétention administrative de ce dernier ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0901168 du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 mars 2009 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif est rejetée.
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N° 09BX00977