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04/02/2010 | FRANCE | N°09BX01313

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2010, 09BX01313


Vu la décision n° 315899 en date du 29 mai 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt n° 06BX02501 en date du 4 mars 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. Alain X tendant à l'annulation du jugement en date du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2003 par laquelle le ministre de l'emploi a annulé la décision en date du 18 mars 2003 de l'inspectrice du travail et autorisé son licenc

iement économique et a, d'autre part, renvoyé l'affaire à la ...

Vu la décision n° 315899 en date du 29 mai 2009 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, annulé l'arrêt n° 06BX02501 en date du 4 mars 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. Alain X tendant à l'annulation du jugement en date du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2003 par laquelle le ministre de l'emploi a annulé la décision en date du 18 mars 2003 de l'inspectrice du travail et autorisé son licenciement économique et a, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Alain X demeurant ..., par le cabinet d'avocats Darribere ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2003 par laquelle le ministre de l'emploi a annulé la décision en date du 18 mars 2003 de l'inspectrice du travail et autorisé son licenciement pour motif économique ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de la société Pechiney électrométallurgie et de l'Etat le versement d'une somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Darribere, avocat de M. X et de Me Mariez, avocat de la société Ferropem, venant aux droits de la société Péchiney électrométallurgie ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par une décision en date du 18 mars 2003, l'inspectrice du travail de la Haute-Garonne a refusé d'autoriser la société Péchiney électrométallurgie à licencier pour motif économique M. X, employé dans son établissement de Marignac (Haute-Garonne) et salarié protégé en sa qualité de délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'établissement ; que par une décision en date du 19 septembre 2003, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de M. X ; que ce dernier interjette appel du jugement en date du 3 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement respectivement des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel et du mandat de représentant syndical au comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité magnésium de l'établissement de Marignac étant sinistrée, la société Péchiney électrométallurgie, à qui appartient cet établissement, a décidé de supprimer environ 200 emplois sur ce site ; que cette société a mis en place le 20 février 2002 un plan de sauvegarde de l'emploi, soumis et discuté au comité central d'entreprise, comportant un programme d'action et de mesures en faveur de l'accompagnement et du reclassement des salariés concernés par la mesure de licenciement économique ; qu'ainsi, ce plan prévoyait notamment le maintien en activité d'une trentaine de salariés au sein d'une unité de recyclage de déchets créée sur le site de Marignac et à défaut le bénéfice d'un congé de disponibilité d'une durée de deux ans pour dix-huit salariés dont les critères pour pouvoir y prétendre sont l'expérience en travail posté, la polyvalence et la connaissance de la mécanique et de l'électricité ; que M. X, qui était employé en qualité d'agent d'entretien électrique, a effectué au cours de sa carrière 138 services de nuit exigeant sa présence permanente dans l'usine de 20 heures à 4 heures du matin ; qu'il justifiait ainsi d'une expérience de travail posté au sens de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes et remplissait l'ensemble des conditions prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi pour bénéficier d'un congé de disponibilité ; que cependant, la candidature de M. X pour deux emplois dans l'unité de recyclage a été refusée ; que si, à la suite de la décision de l'inspectrice du travail refusant de l'autoriser à licencier M. X, la société Péchiney électrométallurgie a informé le salarié qu'elle lui accordait le congé de disponibilité dont il avait fait la demande et qui lui avait été refusé, sous réserve du résultat du recours hiérarchique qu'elle allait présenter, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé ait effectivement bénéficié de ce congé ou d'un congé de reclassement dans la période précédant la décision du ministre autorisant son licenciement ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute offre écrite et précise de congé de disponibilité, et sans qu'il soit démontré l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de pouvoir le faire, la société Péchiney électrométallurgie ne peut être regardée comme ayant satisfait, à l'égard de M. X, à l'obligation de reclassement lui incombant ; que par suite, en autorisant son licenciement, le ministre doit être regardé comme ne s'étant pas livré à un contrôle suffisant des conditions dans lesquelles la société Péchiney électrométallurgie aurait satisfait à l'obligation de reclassement de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 septembre 2003 par laquelle le ministre de l'emploi a autorisé son licenciement pour motif économique ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Ferropem, venant aux droits de la société Péchiney électrométallurgie, demande sur leur fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Ferropem le versement de quelque somme que ce soit sur le fondement de ces dispositions ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1.500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 3 octobre 2006 du Tribunal administratif de Toulouse et la décision en date du 19 septembre 2003 du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X et les conclusions de la société Ferropem tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 09BX01313


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET DARRIBERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01313
Numéro NOR : CETATEXT000021852367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-04;09bx01313 ?
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