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04/02/2010 | FRANCE | N°09BX01776

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 04 février 2010, 09BX01776


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2009, présentée pour M. Farid A, domicilié ..., par Me Landete ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902833 en date du 21 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux annule pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 juillet 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière et condamne l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'an

nuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2009, présentée pour M. Farid A, domicilié ..., par Me Landete ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902833 en date du 21 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux annule pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Gironde du 15 juillet 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière et condamne l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la décision en date du 1er octobre 2009 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné Mme Flécher-Bourjol en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière conformément aux dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 janvier 2010, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Coustenoble, substituant Me Landete, pour M. A,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne est entré en France muni d'un visa de trente jours en 2003 ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire après l'expiration de son visa ; que le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté de reconduite en date du 15 juillet 2009 ; que M. A interjette régulièrement appel du jugement en date du 21 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, qui mentionne les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives en application desquelles il a été pris et précise, d'une part, les éléments de fait relatifs à la situation de M. A, d'autre part, comporte une motivation conforme aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il est constant que M. A, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait, ainsi, dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit doit être rejeté ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, entré en France muni d'un visa de court séjour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'il n'établit pas la vie commune avec Mlle B avec laquelle il n'entretient une relation que depuis trois mois ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident, notamment, ses parents ; que, compte tenu des conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste de l'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux précédemment cités ;

Considérant en quatrième lieu que, si M. A soutient que l'arrêté du 15 juillet 2009 est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu'il a été pris à la suite des démarches engagées par lui auprès de l'autorité municipale compétente en vue de contracter mariage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que ladite décision a été édictée pour mettre fin à la présence irrégulière de l'intéressé en France depuis la date d'expiration de son visa et non pas pour contrecarrer son projet de mariage, à la réalisation duquel elle ne fait pas obstacle ; qu'ainsi, l'arrêté en litige ne saurait être regardé comme ayant eu comme motif déterminant la prévention de ce mariage ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 21 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que ce dernier demande sur ce fondement ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09BX01776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX01776
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-04;09bx01776 ?
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