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04/02/2010 | FRANCE | N°09BX01780

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2010, 09BX01780


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2009 par télécopie, sous le n° 09BX01780, régularisée le 28 juillet 2009, présentée par M. et Mme Victor X, demeurant ..., par Me L. Vermot, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0800804 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre, à la demande du préfet de la Guadeloupe qui a déféré le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à leur encontre le 23 septembre 2007, les a condamnés à payer une amende de 1.500 euros,

ainsi qu'une somme de 20 euros au titre des frais du procès-verbal, et leur ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2009 par télécopie, sous le n° 09BX01780, régularisée le 28 juillet 2009, présentée par M. et Mme Victor X, demeurant ..., par Me L. Vermot, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0800804 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre, à la demande du préfet de la Guadeloupe qui a déféré le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à leur encontre le 23 septembre 2007, les a condamnés à payer une amende de 1.500 euros, ainsi qu'une somme de 20 euros au titre des frais du procès-verbal, et leur a enjoint de démonter l'enrochement d'une surface de 31 m², édifié au droit de la parcelle AW 20 située sur le territoire de la commune de Saint-François, et à enlever hors du domaine public les produits du démontage, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office à la suppression de ces aménagements à leurs frais, risques et périls, en cas d'inexécution par eux passé ce délai ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code général des propriétés des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010,

- le rapport de M. Péano, président ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 23 septembre 2007 à l'encontre de M. et Mme Victor X pour avoir, sans autorisation ni permis de construire, implanté sur le domaine public maritime un enrochement et créé une plage privée devant la villa n° 14 au droit de la parcelle cadastrée sous le n° AW 20, située sur le territoire de la commune de Saint-François ; qu'invoquant les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, M. et Mme X demandent à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0800804 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre, à la demande du préfet de la Guadeloupe qui a déféré le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 23 septembre 2007, les a condamnés à payer une amende de 1.500 euros, ainsi qu'une somme de 20 euros au titre des frais du procès-verbal, et leur a enjoint de démonter les aménagements réalisés sur le domaine public et à enlever les produits du démontage, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office à la suppression de ces aménagements à leurs frais, risques et périls, en cas d'inexécution par eux passé ce délai ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ; qu'en se bornant à affirmer, sans apporter aucun élément de nature à établir la portée et le bien-fondé de ces allégations, que la démolition des aménagements réalisés et la remise des lieux dans leur état initial auraient des effets irréversibles, en particulier sur l'environnement, voire la sécurité des personnes et des biens alors que les ouvrages édifiés concourent, au moins pour partie, à la protection du site et à la stabilité des sols, M. et Mme X n'établissent pas que l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre entraînerait des conséquences difficilement réparables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de rechercher si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction, M. et Mme X ne sont pas fondés à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 26 mars 2009 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Victor X est rejetée.

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No 09BX01780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01780
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : VERMOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-04;09bx01780 ?
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