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04/02/2010 | FRANCE | N°09BX01784

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2010, 09BX01784


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2009 sous le n° 09BX01784, présentée pour M. Mabrouk X demeurant ... par Me Sadek, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900439 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 2009 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté a

ttaqué ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros en applicatio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2009 sous le n° 09BX01784, présentée pour M. Mabrouk X demeurant ... par Me Sadek, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900439 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 janvier 2009 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, s'est marié, à Guelma (Algérie) à Mme Y, de nationalité française et a rejoint son épouse en France le 9 novembre 2007 ; que par l'arrêté attaqué du 5 janvier 2009, le préfet du Tarn a refusé de renouveler le titre de séjour mention vie privée et familiale qui lui avait été délivré en qualité de conjoint d'une ressortissante française, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé son pays de renvoi ; que M. X interjette appel du jugement en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (...) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (...) et qu'aux termes de l'article 6 du même accord : Le certificat de résidence d'un an portant mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par M. X que la vie commune avec son épouse a cessé dès le mois de février 2008 ; qu'ainsi nonobstant la circonstance que la rupture de la vie commune ne serait pas imputable à l'appelant, le préfet, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas méconnu les stipulations précitées du 2 de l'article 6 et du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien en refusant pour ce motif de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que si M. X soutient qu'il est intégré à la société française, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France le 9 novembre 2007, est sans enfant et, à la date de l'arrêté attaqué, séparé de son épouse et dans l'attente du prononcé de son divorce ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-un ans dans son pays d'origine où il a longtemps travaillé et où il possède l'ensemble de son entourage familial ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte aux stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X ;

Considérant que M. X a demandé le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par suite, le préfet du Tarn n'était pas tenu, lors de l'examen de sa demande, de vérifier si M. X avait droit à un titre de séjour sur un autre fondement et, notamment, en qualité de salarié ; que le moyen tiré de ce qu'il remplissait les conditions pour obtenir la carte de séjour temporaire mention salarié doit, dès lors, être écarté ; que la circonstance que M. X ait exercé une activité salariée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01784
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-04;09bx01784 ?
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