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04/02/2010 | FRANCE | N°09BX01911

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2010, 09BX01911


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2009 sous le n° 09BX001911, présentée pour M. Abdou A demeurant s/c Saïd A ..., par Me Sevin, avocat ;

M. A demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0700158 en date du 23 avril 2009 du Tribunal administratif de Mayotte rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2007 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;

- d'ordonner au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour mention lie

ns personnels et familiaux dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt sous as...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 août 2009 sous le n° 09BX001911, présentée pour M. Abdou A demeurant s/c Saïd A ..., par Me Sevin, avocat ;

M. A demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0700158 en date du 23 avril 2009 du Tribunal administratif de Mayotte rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 mars 2007 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;

- d'ordonner au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour mention liens personnels et familiaux dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à verser à M. A ou à son conseil la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-733 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2007 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte : II la carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, porte la mention liens personnels et familiaux ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'enfin l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité comorienne, est entré en France à l'âge de 33 ans en 1993 ; que les pièces qu'il produit n'attestent cependant pas de sa présence continue sur le territoire français depuis cette date ; que s'il soutient pouvoir bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000, et fait valoir que ses attaches familiales sont à Mayotte où sa fille est née en 2005 et où vivent ses cinq frères et soeurs de nationalité française, ainsi que l'a considéré le tribunal administratif, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait dépourvu de toutes attaches familiales aux Comores et ne pourrait y emmener sa compagne et sa fille toutes deux de nationalité comorienne ; que par suite, le refus de séjour qui lui a été opposé par le préfet de Mayotte ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le refus de séjour opposé à M. A n'implique pas pour celui-ci la séparation d'avec son enfant ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Mayotte, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 09BX01911


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SEVIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01911
Numéro NOR : CETATEXT000021852384 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-04;09bx01911 ?
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