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04/02/2010 | FRANCE | N°09BX01978

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2010, 09BX01978


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2009 sous le n° 09BX01978, présentée pour Mme Laura X demeurant ... par Me Bachet, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0901184 du 2 juillet 2009 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant le pays à destination duquel

il pourra être renvoyé ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;

- d'enjoindre au pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2009 sous le n° 09BX01978, présentée pour Mme Laura X demeurant ... par Me Bachet, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0901184 du 2 juillet 2009 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ainsi que d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;

- d'annuler l'arrêté attaqué ;

- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

- de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative en raison de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme Laura X, de nationalité colombienne, est entrée en France le 18 juillet 2006 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est vue délivrer, le 3 août 2006, un titre de séjour mention vie privée et familiale valable un an en sa qualité de conjoint de français ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 2 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a assorti cet arrêté d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ; que l'article L. 313-12 du même code dispose que : La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, qui était titulaire d'un titre de séjour mention vie privée et familiale en sa qualité de conjoint de français, a informé, par le biais d'une association, le préfet de la Haute-Garonne dès le mois d'octobre 2007 des violences conjugales dont elle était l'objet de la part de son époux depuis le 15 juillet 2007 et lui a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; que la demande de renouvellement d'un titre de séjour mention vie privée et familiale qu'elle a de nouveau présentée le 8 juillet 2008 fait état de la procédure de divorce l'opposant à son conjoint français ; qu'une telle demande ne pouvait donc être regardée par le préfet, ainsi qu'il l'admet lui-même dans ses écritures devant le tribunal, comme présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-4 précité ; qu'au regard des éléments qu'elle avait joints à son courrier adressé le 24 octobre 2007 au préfet de la Haute-Garonne, Mme X devait être regardée comme ayant présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en refusant d'accorder le renouvellement du titre de séjour à Mme X au seul motif que la communauté de vie avait cessé entre les époux, sans faire usage du pouvoir d'appréciation dont il dispose lorsque cette rupture est susceptible de provenir de violences conjugales, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Y ; que, par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Mme X d'une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 2 juillet 2009 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 février 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1.500 euros à Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 09BX01978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01978
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET BREL BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-04;09bx01978 ?
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