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04/02/2010 | FRANCE | N°09BX02184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2010, 09BX02184


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2009 par télécopie, régularisée le 15 septembre 2009 sous le n° 09BX02184, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901951 en date du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse d'une part, a annulé son arrêté en date du 10 mars 2009 par lequel il a refusé de délivrer à M. X le titre de séjour qu'il avait sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé

le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 2009 par télécopie, régularisée le 15 septembre 2009 sous le n° 09BX02184, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901951 en date du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse d'une part, a annulé son arrêté en date du 10 mars 2009 par lequel il a refusé de délivrer à M. X le titre de séjour qu'il avait sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de M. X dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il se soit prononcé à nouveau sur cette demande, enfin a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.200 euros à l'avocat de M. X, en application des dispositions combinées du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 24 septembre 2004 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 30 jours ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE relève appel du jugement en date du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse d'une part, a annulé l'arrêté en date du 10 mars 2009 refusant d'admettre M. X au séjour et d'autre part lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de M. X dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il se soit prononcé à nouveau sur cette demande, enfin a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1.200 euros à l'avocat de M. X ; que M. X conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'enjoindre au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant que pour annuler l'arrêté du 10 mars 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a retenu qu'il portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de ce que leur second enfant était né en France le 20 avril 2008, que la situation de santé de son épouse nécessitait qu'elle puisse rester en France pour y poursuivre les soins qui lui sont dispensés, que le père, ressortissant français, ainsi que la mère et un frère de son épouse vivaient en France et qu'enfin l'arrêté pris à l'égard de son épouse était annulé par jugement du même jour et que ce dernier enjoignait au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par celle-ci notamment eu égard à sa situation de santé ;

Considérant que par courrier du 24 novembre 2008, un parlementaire a appelé l'attention du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE sur la situation de M. X en demandant de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier ce courrier faisait clairement référence à l'état de santé de Mme X ; que toutefois le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant son épouse au motif qu'il était entaché d'un vice de procédure faute d'avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; que, par voie de conséquence de cette annulation, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté concernant M. X, motif pris de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à la circonstance que par un arrêt de ce jour, la cour rejette la requête d'appel du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE dirigée contre le jugement concernant Mme X, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 10 mars 2009 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le présent arrêt n'implique aucune autre mesure d'exécution que celle prononcée par les premiers juges ; que les conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour présentées par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 novembre 2009 ; que par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Brel la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le versement de cette somme est subordonné à la condition que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

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No 09BX02184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02184
Date de la décision : 04/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-04;09bx02184 ?
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