La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2010 | FRANCE | N°09BX02546

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 février 2010, 09BX02546


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2009 sous le n° 09BX02546, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0902343 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 27 mars 2009 par lequel il a refusé à Mme Ouassila X, épouse Y la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme Y un titre de séjour mention

vie privée et familiale , enfin a mis à la charge de l'État le versement au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 2009 sous le n° 09BX02546, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0902343 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 27 mars 2009 par lequel il a refusé à Mme Ouassila X, épouse Y la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme Y un titre de séjour mention vie privée et familiale , enfin a mis à la charge de l'État le versement au conseil de Mme Y de la somme de 1.200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010,

- le rapport de M. Péano, président ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant que, pour demander que soit ordonné, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 27 mars 2009 par lequel il a refusé à Mme Y, de nationalité tunisienne, la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE soutient qu'il résulte des termes mêmes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un étranger entrant dans la catégorie de ceux qui sont susceptibles de bénéficier de la procédure de regroupement familial ne peut pas bénéficier d'une carte de séjour au titre général de la vie privée et familiale et qu'ainsi le tribunal administratif a commis une erreur de droit en annulant son arrêté alors que Mme Y peut bénéficier du regroupement familial ; qu'il fait également valoir que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la mesure prise à l'encontre de Mme Y portait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée alors qu'elle ne prouve pas être démunie de toute attache dans son pays d'origine ni de toute ressource et que si son époux et ses enfants sont en France, elle a continué sa vie en Tunisie pendant de nombreuses années ;

Considérant que la circonstance qu'un étranger est susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial ne le prive pas de la faculté de se prévaloir, le cas échéant, de l'atteinte disproportionnée qu'un refus de titre de séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi aucun des moyens invoqués par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu, par application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin de sursis à exécution, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme Y ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au conseil de Mme Y, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE et les conclusions présentées par Mme Y sont rejetées.

''

''

''

''

2

No 09BX02546


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET BREL BACHET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 04/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02546
Numéro NOR : CETATEXT000021852392 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-04;09bx02546 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award