La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2010 | FRANCE | N°09BX00509

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 février 2010, 09BX00509


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2009, présentée pour l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE, ayant son siège social 40 boulevard Malesherbes à Paris (75008) ;

L'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504231 du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 juillet 2005 fixant la composition du groupe de travail chargé de la délimitation des zones spéciales de publicité sur la commune

de Gradignan ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 février 2009, présentée pour l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE, ayant son siège social 40 boulevard Malesherbes à Paris (75008) ;

L'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504231 du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 juillet 2005 fixant la composition du groupe de travail chargé de la délimitation des zones spéciales de publicité sur la commune de Gradignan ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que, par une délibération du 21 mars 2005, le conseil municipal de Gradignan a décidé de procéder à l'élaboration d'un nouveau règlement local de publicité ; que cette délibération a été publiée dans deux journaux locaux les 27 et 29 avril 2005 puis au recueil des actes administratifs du département le 16 mai 2005 ; qu'en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement, le préfet de la Gironde a, par un arrêté en date du 6 juillet 2005, fixé la composition du groupe de travail chargé d'élaborer le projet de réglementation et en a écarté plusieurs sociétés ayant fait acte de candidature en se fondant sur la tardiveté de la présentation de ces candidatures ; que l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE relève appel du jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la régularité du jugement ni sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 581-14 du code de l'environnement : " I. - La délimitation des zones de publicité autorisée, des zones de publicité restreinte ou des zones de publicité élargie, ainsi que les prescriptions qui s'y appliquent, sont établies à la demande du conseil municipal. Le projet de réglementation spéciale est préparé par un groupe de travail dont la composition est fixée par arrêté préfectoral. Il est présidé par le maire qui, en cette qualité, dispose d'une voix prépondérante. Il comprend, en nombre égal, des membres du conseil municipal et éventuellement un représentant de l'assemblée délibérante de l'organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme, d'une part, et, d'autre part, des représentants des services de l'Etat. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les associations locales d'usagers visées à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ainsi que les représentants des professions directement intéressées, désignés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont, s'ils le demandent, associés, avec voix consultative, à ce groupe de travail. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, le groupe de travail appelé à préparer le projet de réglementation spéciale doit comporter, lorsque la commune concernée par ce projet est membre d'un organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme, un représentant de l'assemblée délibérante de cet organisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le groupe de travail constitué par l'arrêté litigieux du préfet de la Gironde en vue de préparer le projet de règlement spécial de publicité de la commune de Gradignan ne comporte pas de représentant de la communauté urbaine de Bordeaux, alors que ladite commune est membre de cet établissement public de coopération intercommunale et que celui-ci exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences en matière d'aménagement de l'espace communautaire, comprenant notamment l'élaboration des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu ; que, pour ce motif, invoqué pour la première fois en appel, l'arrêté préfectoral en litige a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 581-14 du code de l'environnement et ne peut qu'être annulé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE est fondée à demander l'annulation du jugement du 4 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 juillet 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0504231 du 4 décembre 2008 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 juillet 2005 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à l'UNION DE LA PUBLICITE EXTERIEURE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

No 09BX00509


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

02-01-04 AFFICHAGE ET PUBLICITÉ. AFFICHAGE. RÉGIME DE LA LOI DU 29 DÉCEMBRE 1979. - RÈGLEMENT SPÉCIAL DE PUBLICITÉ - COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL.

02-01-04 En vertu de l'article L. 581-14 du code de l'environnement, le groupe de travail appelé à préparer le projet de réglementation spéciale en matière d'affichage publicitaire doit comporter, lorsque la commune concernée par ce projet est membre d'un organisme intercommunal compétent en matière d'urbanisme, un représentant de l'assemblée délibérante de cet organisme.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP GATINEAU FATTACCINI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00509
Numéro NOR : CETATEXT000021852347 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-08;09bx00509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award