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08/02/2010 | FRANCE | N°09BX00570

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 février 2010, 09BX00570


Vu la requête enregistrée le 2 mars 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GERIATRIQUE DE CORNIL, établissement public départemental situé à Cornil (19150) ;

Le CENTRE HOSPITALIER GERIATRIQUE DE CORNIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 26 décembre 2008 qui a, sur la demande de Mme X, annulé la décision du 9 octobre 2007 par laquelle le directeur l'a révoquée et a enjoint au CENTRE HOSPITALIER GERIATRIQUE DE CORNIL de la réintégrer dans ses fonctions dans le délai d'un mois à compter de la notific

ation du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le ...

Vu la requête enregistrée le 2 mars 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GERIATRIQUE DE CORNIL, établissement public départemental situé à Cornil (19150) ;

Le CENTRE HOSPITALIER GERIATRIQUE DE CORNIL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 26 décembre 2008 qui a, sur la demande de Mme X, annulé la décision du 9 octobre 2007 par laquelle le directeur l'a révoquée et a enjoint au CENTRE HOSPITALIER GERIATRIQUE DE CORNIL de la réintégrer dans ses fonctions dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour Mme X ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Bersat, collaboratrice de Me Couturon, avocat du CENTRE HOSPITALIER GERIATRIQUE DE CORNIL ;

- les observations de Me Terriac du Cabinet Fidal, avocat de Mme X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que, par une décision du 9 octobre 2007, le directeur du CENTRE HOSPITALIER GERIATRIQUE DE CORNIL (Corrèze) a prononcé la révocation de Mme X, qui, après avoir été recrutée par contrat en qualité d'aide médico-psychologique à compter du 5 janvier 2004, avait été titularisée le 1er avril 2005 dans le corps des aides-soignants pour exercer les fonctions d'aide médico-psychologique ; que le CENTRE HOSPITALIER GERIATRIQUE DE CORNIL interjette appel du jugement en date du 26 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé cette sanction et a prononcé à son encontre une injonction à fin de réintégration de l'intéressée dans ses fonctions, à la date à laquelle elle a été illégalement révoquée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Sur l'appel principal :

Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER GERIATRIQUE DE CORNIL soutient que la demande de Mme X devant le tribunal administratif était irrecevable, au motif qu'elle était dirigée contre la décision du conseil de discipline, mesure préparatoire insusceptible de faire grief ; qu'il ressort cependant des écritures de Mme X devant le tribunal administratif, et notamment de son mémoire introductif d'instance, qu'elle a formé son recours contre une décision de révocation suite à un conseil de discipline , décision d'ailleurs produite en pièce jointe audit mémoire ; que, par suite, il y a lieu d'écarter ladite fin de non-recevoir ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement, le blâme ; Deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office, la révocation. Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. L'exclusion temporaire de fonctions qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il bénéficie d'un sursis. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 29 janvier 2007, Mme X a tenu des propos vifs à l'encontre d'une résidente et est sortie de la chambre de celle-ci en dansant et en claquant la porte ; que, le 19 mars 2007, après avoir donné une douche à une autre résidente, aveugle, elle a laissé cette dernière, les cheveux encore humides, seule dans le couloir ; que la réalité de ces faits a été confirmée par les résidentes concernées et par le personnel soignant ; qu'un tel comportement, que ne suffit pas à expliquer le caractère prétendument difficile de ces résidentes, présente un caractère fautif et justifiait qu'une sanction fût prise à l'encontre de l'intéressée ; que, toutefois, eu égard au caractère isolé de ces deux incidents et aux témoignages favorables produits par Mme X, qui émanent tant de résidents et de membres de leurs familles que d'un médecin coordonnateur, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'en sanctionnant les faits ci-dessus décrits par la révocation de l'intéressée, le directeur du centre avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et que, après avoir annulé la sanction prononcée le 9 octobre 2007, ils ont enjoint au centre de procéder à la réintégration de l'intéressée dans ses précédentes fonctions, à la date de la révocation illégale, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GERIATRIQUE DE CORNIL n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, (...) ;

Considérant que, par la voie de l'appel incident, Mme X demande à être indemnisée des préjudices subis du fait de la révocation illégale prononcée à son encontre ; que, toutefois, ainsi que l'a déjà à juste titre relevé le tribunal administratif, il est constant qu'elle n'a pas saisi le CENTRE HOSPITALIER GERIATRIQUE DE CORNIL d'une demande préalable tendant à être indemnisée desdits préjudices ; que, dès lors, ses conclusions à fin indemnitaire sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions incidentes de Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de Mme X à fin d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt confirme le jugement attaqué en ce qu'il a enjoint au CENTRE HOSPITALIER GERIATRIQUE DE CORNIL de réintégrer Mme X dans ses fonctions, à la date de la révocation illégale, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER GERIATRIQUE DE CORNIL, l'appel incident de Mme X et les conclusions présentées par celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 09BX00570


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : COUTURON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX00570
Numéro NOR : CETATEXT000021852349 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-08;09bx00570 ?
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