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08/02/2010 | FRANCE | N°09BX01044

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 février 2010, 09BX01044


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2009, présentée pour M. Hakan X, demeurant chez M. Y ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2008 du préfet de la Gironde lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 15 décembre 2008 susvisée, et, en tant que de besoin, la décision implicite de rejet du 16 février 2009 ;

3°) d'ordonner au préfet de la Gi

ronde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale o...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2009, présentée pour M. Hakan X, demeurant chez M. Y ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2008 du préfet de la Gironde lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 15 décembre 2008 susvisée, et, en tant que de besoin, la décision implicite de rejet du 16 février 2009 ;

3°) d'ordonner au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou à défaut salarié ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridique et à défaut d'accord, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, s'est marié en Turquie avec une ressortissante française en juillet 2005 ; qu'il est entré régulièrement en France en octobre de cette même année ; qu'il a été autorisé à y séjourner en qualité de conjoint de Française ; que, toutefois, le titre de séjour qui lui avait été délivré en cette qualité pour la période du 7 décembre 2006 au 6 décembre 2007 n'a pas été renouvelé au motif que la vie commune avait cessé entre les époux ; que ce refus de renouvellement, pris par arrêté du 13 novembre 2007, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir de la part de l'intéressé, qui a été rejeté par un jugement du 4 mars 2008 du tribunal administratif de Bordeaux ; qu'auparavant et au motif d'une reprise de la vie commune, un nouveau titre de séjour avait été délivré à M. X pour la période allant du 7 décembre 2007 jusqu'au 6 décembre 2008, toujours en sa qualité de conjoint d'une Française ; que M. X a demandé le renouvellement de ce titre de séjour par une lettre en date du 15 octobre 2008 adressée au préfet de la Gironde ; que cette lettre a donné lieu à une décision de rejet expresse prise le 15 décembre 2008 par le préfet de la Gironde, que M. X a déférée au tribunal administratif de Bordeaux ; que, par jugement du 17 avril 2009, dont le requérant fait appel, le tribunal a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ;

Sur l'intervention de Mme X :

Considérant que Mme X se borne à demander à la cour que sa situation soit prise en compte ; qu'une telle intervention qui ne s'associe ni aux conclusions du requérant, ni à celles du préfet n'est pas recevable ;

Sur la régularité du jugement et la portée du litige :

Considérant que la demande précitée en date du 15 octobre 2008 avait été présentée par M. X en qualité de conjoint de Française ; que, s'il y faisait état d'une nouvelle rupture de la vie commune datant d' environ deux mois , il invoquait expressément l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui autorise le renouvellement du titre de séjour en faveur du conjoint d'un ressortissant français lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de ce ressortissant, en se prévalant précisément de violences exercées à son encontre par son épouse et en faisant valoir sa propre intégration dans la société française ; que ce même courrier du 15 octobre 2008 demandait en tout état de cause et à tout le moins , un titre de séjour en qualité de salarié en invoquant les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le tribunal a regardé la décision du 15 décembre 2008 qui lui était déférée comme ne portant que sur le refus de renouvellement du titre de séjour mention vie privée et familiale opposé à M. X en sa qualité de conjoint de Française ; qu'eu égard à ses termes, les premiers juges n'ont pas dénaturé la portée de cette décision qui vise explicitement la demande de titre de séjour vie privée et familiale dont la validité est expirée depuis le 6 décembre 2008 ; que les premiers juges n'ont pas entaché d'irrégularité leur jugement en écartant comme inopérants à l'appui du recours contre cette décision les moyens attachés au refus du titre de séjour portant la mention salarié ; qu'il est vrai que le requérant se plaint de ce que, par le même jugement attaqué, le tribunal n'a pas statué sur le refus implicitement opposé à sa demande autre que celle tendant à un titre mention vie privée et familiale , refus né du silence gardé sur son courrier du 15 octobre 2008 ; que toutefois cette décision implicite du 16 février 2009 a été déférée par le requérant le 30 avril 2009 au tribunal administratif de Bordeaux qui l'a annulée au fond par jugement en date du 13 octobre 2009, lequel enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, le temps nécessaire au réexamen de sa demande du 15 octobre 2008 dont il demeurait saisi ; que ce jugement du 13 octobre 2009, devenu définitif, prive d'objet les conclusions de M. X formées dans cette instance, relatives au refus implicitement opposé à sa demande du 15 octobre 2008, en admettant même qu'elles aient été incluses dans son recours ayant donné lieu au jugement attaqué ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la légalité du refus explicitement opposé par la décision du 15 décembre 2008 du préfet de la Gironde :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 6 novembre 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, le préfet de la Gironde a donné à Mme Françoise Jaffray, directrice de la réglementation et des libertés publiques, délégation pour signer les décisions portant obligation de quitter le territoire et de refus de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° à l'étranger (...) marié avec un ressortissant de nationalité française (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 de ce code : ... le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4°) de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée / (...) / ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant, qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision litigieuse, l'intéressé ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'à supposer même que la rupture de cette vie commune ait eu pour origine des violences conjugales subies par le requérant, cette seule circonstance n'est pas, compte tenu des termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à le faire bénéficier de plein droit du renouvellement de son titre de séjour ; qu'en tout état de cause, l'intéressé ne justifie pas de la réalité des violences conjugales qu'il allègue avoir subies de la part de son épouse en produisant une copie de déclaration de main courante en date du 17 septembre 2008 où il indique avoir été victime de violences de sa part et de menaces de la part de membres de la famille de celle-ci par téléphone, indications non corroborées par d'autres éléments de preuve ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, s'il invoque le précédent jugement du 4 mars 2008 du tribunal administratif de Bordeaux, se serait cru lié par la motivation de ce jugement ; qu'il suit de là que le préfet de la Gironde, en refusant de renouveler le titre de séjour dont l'intéressé bénéficiait en sa qualité de conjoint de Française, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard à sa situation conjugale et à la circonstance qu'il n'a pas d'enfant et qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'en 2005, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre le refus du 15 décembre 2008 ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ;

Considérant que le présent arrêt, qui constate, pour une part, un non-lieu à statuer et rejette le surplus de la requête de M. X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant en ce sens ne peuvent être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande sur le fondement desdites dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de Mme X n'est pas admise.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X en tant qu'elle porte sur le refus implicite en date du 16 février 2009 du préfet de la Gironde.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

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No 09BX01044


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01044
Numéro NOR : CETATEXT000021852358 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-08;09bx01044 ?
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