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08/02/2010 | FRANCE | N°09BX01062

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 février 2010, 09BX01062


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2009 par télécopie et le 12 mai 2009 en original, présentée pour Mme Hasna X, demeurant ... ; Mme Hasna X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2008 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 octobre 20

08 susvisé ;

3°) de statuer ce que de droit sur les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2009 par télécopie et le 12 mai 2009 en original, présentée pour Mme Hasna X, demeurant ... ; Mme Hasna X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2008 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 13 octobre 2008 susvisé ;

3°) de statuer ce que de droit sur les dépens ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante marocaine née en 1983, a demandé le 19 mars 2008 un titre de séjour en se prévalant du pacte civil de solidarité conclu avec un ressortissant français ; que, par arrêté du 13 octobre 2008, le préfet de la Haute Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé son pays d'origine comme pays de renvoi ; que Mme X fait appel du jugement du 27 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée / (...) / ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que la conclusion d'un pacte civil de solidarité par une ressortissante étrangère avec un ressortissant français n'emporte pas délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel contrat constitue cependant pour l'autorité administrative un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont elle doit tenir compte, pour apprécier si un refus de délivrance de la carte de séjour sollicitée par le demandeur, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune avec son partenaire, n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée ; qu'en l'espèce, Mme X se prévaut du pacte civil de solidarité conclu le 21 janvier 2008 avec un ressortissant français et soutient qu'elle vit avec lui depuis la fin de l'année 2006 ; que, cependant, les documents et attestations qu'elle produit à cet égard sont peu circonstanciés ou dépourvus de caractère probant quant à la date des faits que la requérante entend établir ; qu'en tout état de cause et à supposer même que la vie commune avec son partenaire qu'elle invoque aurait commencé dès la fin de l'année 2006, cette relation n'était pas d'une ancienneté suffisante à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en outre, l'intéressée, entrée en France à l'âge de 22 ans, est sans enfant et conserve des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; qu'eu égard à ces circonstances, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement, par la décision contestée, rejeter la demande de titre de séjour de Mme X sans porter au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que les conditions dans lesquelles la requérante s'est séparée, depuis le début de l'année 2006, de son mari français, épousé en 2005, ne révèlent pas une telle atteinte ; que, par suite, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet acte n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre pour Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Hasna X est rejetée.

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No 09BX01062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01062
Date de la décision : 08/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MATHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-08;09bx01062 ?
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