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08/02/2010 | FRANCE | N°09BX01158

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 février 2010, 09BX01158


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, et le mémoire de production de pièces, enregistré le 8 juin 2009, présentés pour M. Pierre X demeurant ... et pour M. Edmond Pierre Y demeurant ... ; MM X et Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 2009, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des permis de construire délivrés les 23 novembre 2006 et 25 avril 2007 par le maire de Labastide Clairence à la société Valoris pour la réalisation d'un immeuble collectif et d'un parking ;

2°) d'ann

uler les permis de construire contestés ;

3°) de mettre à la charge de la co...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, et le mémoire de production de pièces, enregistré le 8 juin 2009, présentés pour M. Pierre X demeurant ... et pour M. Edmond Pierre Y demeurant ... ; MM X et Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 2009, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des permis de construire délivrés les 23 novembre 2006 et 25 avril 2007 par le maire de Labastide Clairence à la société Valoris pour la réalisation d'un immeuble collectif et d'un parking ;

2°) d'annuler les permis de construire contestés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Labastide Clairence une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Wattine, avocat de MM X et Y ;

- les observations de Me Jambon de la SCP Etchegaray et associés, avocat de la commune de Labastide Clairence ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que MM X et Y font appel du jugement en date du 24 mars 2009, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevables, faute d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, leurs recours pour excès de pouvoir dirigés contre les permis de construire délivrés les 23 novembre 2006 et 25 avril 2007 par le maire de Labastide Clairence à la société Valoris pour la réalisation d'un immeuble collectif, comprenant des habitations et des locaux d'activité, ainsi que d'un parking ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, par arrêté du 9 décembre 1992, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d'utilité publique la construction d'une école et l'aménagement d'un parking public à Labastide Clairence ; que l'emprise de ce projet, qui a donné lieu à un arrêté de cessibilité du 12 août 1993 pris par cette même autorité au profit de la commune de Labastide Clairence, concernait les parcelles cadastrées A 453, A 454, A 455, A 456 et A 457, situées à l'angle de la route départementale n° 10 et de la rue des Frères, pour une superficie totale de 3 351 mètres carrés ; que ces trois dernières parcelles ont fait l'objet d'accords amiables entre la commune de Labastide Clairence et leurs propriétaires, mais les deux premières, pour une superficie respective de 187 mètres carrés et de 446 mètres carrés, appartenant alors aux requérants, ont donné lieu à une ordonnance d'expropriation en date du 5 octobre 1993 dont il est constant qu'elle est devenue définitive ; que, cependant, le projet de construction d'une école communale à cet endroit a été abandonné par la commune, aux termes d'une délibération de son conseil municipal du 24 juillet 1994, qui a choisi de restaurer une ancienne maison de retraite pour y regrouper toutes les écoles ; que, par une délibération de son conseil municipal en date du 11 mai 2006, la commune a demandé une nouvelle déclaration d'utilité publique pour la réalisation d'un ensemble immobilier, comprenant onze logements, des locaux d'activités et des places de stationnement, ainsi que d'un parking public implantés sur les cinq parcelles précitées numérotées A 453 à A 457 ; que, par arrêté du 2 novembre 2006, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d'utilité publique cette opération ; qu'auparavant, par une assignation du 21 août 2006 dont ils avaient saisi le tribunal de grande instance de Bayonne, MM X et Y avaient demandé la rétrocession de leurs parcelles expropriées A 453 et A 454 en se prévalant, sur le fondement de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, de l'abandon du projet déclaré d'utilité publique par l'arrêté préfectoral précité du 9 décembre 1992 ; qu'aux termes du premier alinéa de cet article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : Si les immeubles expropriés en application du présent code n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droits à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique ;

Considérant qu'à la date d'enregistrement de leurs requêtes, soit respectivement en janvier 2007 et avril 2008, les requérants avaient perdu, de par le transfert de propriété opéré par l'ordonnance d'expropriation définitive du 5 octobre 1993, leur qualité de propriétaire des parcelles formant une partie du terrain d'assiette du projet de construction autorisé par les permis de construire en litige des 23 novembre 2006 et 25 avril 2007 ; qu'en outre, et si M. Y s'est prévalu de sa qualité de propriétaire d'un terrain situé dans la commune, il n'a pas démontré, comme le lui ont opposé les premiers juges sans être critiqués sur ce point, que ledit terrain aurait été situé à proximité du projet autorisé par les permis dont il s'agit ; que la seule circonstance que les requérants aient demandé la rétrocession de leurs biens avant même la délivrance des autorisations de construire ne suffit pas à leur conférer un intérêt leur donnant qualité pour agir contre ces autorisations, alors surtout que le recours qu'ils ont formé contre la nouvelle déclaration publique du 2 novembre 2006, requise par la délibération précitée du 11 mai 2006 du conseil municipal de Labastide Clairence, a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Pau du 24 mars 2009, confirmé par un arrêt de ce jour de la cour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM X et Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des permis de construire en litige ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Labastide Clairence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérants de la somme de 2 500 euros qu'ils demandent en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner les requérants à verser à la commune la somme de 2 500 euros qu'elle réclame à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM X et Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Labastide Clairence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX01158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01158
Date de la décision : 08/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : WATTINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-08;09bx01158 ?
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