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08/02/2010 | FRANCE | N°09BX01659

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 février 2010, 09BX01659


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2009 par télécopie et le 17 juillet 2009 en original, présentée pour M. Adamou X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2009 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 février 2009

susvisé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fond...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2009 par télécopie et le 17 juillet 2009 en original, présentée pour M. Adamou X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2009 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 février 2009 susvisé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-camerounaise signée le 24 janvier 1994 et publiée par le décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant camerounais, a fait l'objet d'un arrêté du 2 février 2009, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour mention étudiant et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant son pays d'origine comme pays de renvoi ; que M. X fait appel du jugement en date du 2 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par l'intéressé à l'appui de ses moyens, ont suffisamment exposé les raisons pour lesquelles ils écartaient le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation ;

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels sont fondées les décisions qu'il contient, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, ni les termes de cet arrêté ni la teneur des écritures présentées en défense par le préfet de la Haute-Garonne en première instance ne révèlent que cette autorité administrative se serait abstenue de procéder à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant avant de prendre cet acte ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, né en en 1980 au Cameroun, est entré en France en 1999 pour y poursuivre des études ; qu'après avoir échoué au baccalauréat professionnel travaux paysagers en 2003, il a obtenu le baccalauréat professionnel vente en 2005 et préparé, au cours des années 2005-2006 et 2006-2007 le brevet de technicien supérieur négociation, relation clients , diplôme qu'il n'a cependant pas obtenu ; que M. X s'est inscrit les deux années universitaires suivantes en première année de licence de sociologie, sans valider aucune de ces années ; que, comme l'ont relevé les premiers juges, la circonstance invoquée par le requérant qu'il aurait connu des difficultés familiales en raison de l'incarcération de son père depuis 1999 ne suffit pas à justifier ses échecs répétés ; qu'il en va de même de ses difficultés de santé, encore invoquées en appel, dont les premiers juges ont relevé qu'elles consistaient en des céphalées chroniques, qui ne l'avaient cependant pas empêché de participer régulièrement aux entraînements et matchs d'une équipe de football américain ; que, dans ces conditions, l'appréciation portée sur le caractère réel et sérieux des études de M. X par le préfet de la Haute-Garonne , laquelle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts quant aux échecs et changements d'orientation de l'intéressé, n'est pas entachée d'erreur ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, le tribunal administratif a relevé que M. X, qui n'avait d'ailleurs pas déposé de demande d'asile , se prévalait des risques encourus en cas de retour au Cameroun au motif que son père y est incarcéré depuis l'année 1999 pour détournement de fonds publics et que sa situation personnelle ainsi que celle de ses frères et soeurs a été évoquée publiquement à l'occasion du jugement en appel de cette affaire, ceux-ci ayant bénéficié des largesses de leur père , mais estimé que ni ces circonstances ni les considérations générales relatives à la situation politique du Cameroun ne suffisaient à établir la réalité des risques personnellement encourus en cas de retour du requérant dans ce pays ; que, devant la cour, le requérant n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'analyse faite à juste titre par les premiers juges sur ce point dont il y a lieu d'adopter la motivation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX01659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01659
Date de la décision : 08/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-08;09bx01659 ?
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