La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2010 | FRANCE | N°09BX02411

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 février 2010, 09BX02411


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2009, présentée pour M. Omer X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 5 juin 2009 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze, sur le fondement de l'artic

le L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour sous astrei...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 2009, présentée pour M. Omer X, domicilié ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 5 juin 2009 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 24 septembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2009 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; que l'article L. 313-12 du même code dispose que : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 dudit code applicable à la date de la décision attaquée : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a vécu plus de trois ans avec son épouse de nationalité française, il est constant que toute communauté de vie avec celle-ci avait cessé à la date à laquelle est intervenu l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, il ne satisfaisait pas à l'une des conditions exigées tant par l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que par l'article L. 314-9 3° du même code ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Corrèze à sa demande de renouvellement de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il vit en France depuis trois ans avec sa femme, qui est de nationalité française, et qu'il a tissé de nombreux liens sociaux dans ce pays où vivent et travaillent plusieurs membres de sa famille ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui est âgé de 32 ans, est en procédure de divorce et que la communauté de vie avec son épouse a cessé ; qu'aucun enfant n'est né de cette union et qu'il n'a aucune personne à charge sur le territoire français, alors qu'il possède des attaches familiales fortes dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'ainsi, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de M. X sur le territoire national et à la nature de ses liens en France et dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que dès lors, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze en date du 5 juin 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette l'ensemble des conclusions en annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

No 09BX02411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02411
Date de la décision : 08/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-08;09bx02411 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award