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09/02/2010 | FRANCE | N°09BX00379

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 février 2010, 09BX00379


Vu la requête reçue au greffe de la Cour par télécopie le 12 février 2009 et confirmée par courrier le 13 février 2009, enregistrée sous le n°09BX00379 présentée pour Mme Marie-Josée Nancy X, demeurant ... par la SCP Labory Moussie et Andouard, avoués à la Cour associés ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600848 en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à l'annulation de la décision du 18 juillet 2006 par laquelle le

directeur des services fiscaux de la Réunion a refusé de rectifier les documents ca...

Vu la requête reçue au greffe de la Cour par télécopie le 12 février 2009 et confirmée par courrier le 13 février 2009, enregistrée sous le n°09BX00379 présentée pour Mme Marie-Josée Nancy X, demeurant ... par la SCP Labory Moussie et Andouard, avoués à la Cour associés ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600848 en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à l'annulation de la décision du 18 juillet 2006 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Réunion a refusé de rectifier les documents cadastraux de la commune de Saint-Leu, à ce que le tribunal administratif ordonne toutes mesures juridiques pour lui permettre d'avoir accès aux documents nécessaires dans la présente instance et à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais engagés dans le cadre de l'instance ;

2°) d'annuler la décision du 18 juillet 2006 du directeur des services fiscaux de la Réunion ;

3°) d'enjoindre au directeur des services fiscaux de la Réunion de lui communiquer les documents qu'elle a sollicités dans son mémoire du 7 novembre 2008 et de procéder aux rectifications sur les documents cadastraux qu'elle a demandées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 11 décembre 2008, date du jugement du tribunal administratif ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n°55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre ;

Vu le décret n° 75-305 du 21 avril 1975 relatif à l'établissement et à la conservation du cadastre parcellaire ainsi qu'à leurs conséquences en matière de publicité foncière dans les départements d'outre-mer ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Mme X ;

les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 13 janvier 2010 présentée par Mme X ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 19 janvier 2010 présentée pour Mme X par la SCP Labory-Moussie-Andouard ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annulation de la décision de rejet opposée le 18 juillet 2006 par le directeur des services fiscaux de la Réunion à la demande qu'elle lui avait soumise le 29 mai 2006 pour faire rectifier les mentions portées sur le plan cadastral de la commune de Saint-Leu établi en 1978 et qui désigne pour certaines parcelles d'autres propriétaires qu'elle-même et ses co-indivisaires, d'autre part, à ce que toutes mesures juridiques utiles soient ordonnées par le tribunal administratif pour que les pièces qu'elle demande lui soient communiquées et, enfin, à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais exposés dans l'instance ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le tribunal administratif a relevé dans les motifs de son jugement et de manière surabondante que les conclusions présentées par Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'étaient pas chiffrées alors que dans son mémoire complémentaire enregistré le 7 novembre 2008, la requérante a réclamé le paiement, à ce titre, d'une somme de 5 000 euros, cette erreur n'a eu aucune incidence sur la régularité du jugement ni en tant qu'il statue au fond en raison du caractère distinct du litige relatif à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni en tant qu'il rejette lesdites conclusions qui étaient présentées par la partie perdante dans l'instance ;

Considérant que, contrairement a ce que soutient Mme X, le tribunal administratif n'était pas tenu d'ordonner la production par le ministre chargé du budget, des procès-verbaux de délimitation et les plans cadastraux réclamés dans son mémoire du 7 novembre 2008, dès lors que le tribunal s'estimait suffisamment informé par les pièces du dossier et que cette production ne présentait pas le caractère d'une mesure utile au jugement du litige ;

Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande présentée par Mme X au tribunal administratif que les premiers juges, en estimant que cette demande comportait des conclusions tendant à la désignation d'un expert, n'ont pas donné une interprétation inexacte de celle-ci et qu'en se prononçant d'ailleurs pour rejeter cette expertise, ils n'ont pas statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que Mme X n'a pas intérêt à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la désignation d'un notaire pour établir les actes nécessaires aux mutations cadastrales en vue de leur publication au fichier immobilier, auxquelles elle avait renoncé dans son mémoire du 7 novembre 2008 ;

Sur la légalité de la décision de refus de rectification du cadastre :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ;

Considérant, d'autre part, que l'article 1649 decies du code général des impôts dispose : I. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, il est procédé, aux frais de l'Etat, à l'établissement et à la conservation d'un cadastre parcellaire, destiné à servir de support aux évaluations à retenir pour l'assiette de la contribution foncière des propriétés bâties, de la contribution foncière des propriétés non bâties, et des taxes annexes à ces contributions. Ce cadastre est également destiné à servir de moyen d'identification et de détermination physique des immeubles, en vue de la mise en oeuvre de la réforme de la publicité foncière réalisée par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et les textes pris pour son application. / II. La documentation cadastrale pourra recevoir les utilisations prévues à l'alinéa précédent au fur et à mesure de sa constitution dans chaque commune ; que l'article 5 du décret n° 75-305 du 21 avril 1975 pris pour l 'application de l'article 1649 decies du code général des impôts prévoit que l'établissement du cadastre est accompagné obligatoirement d'une délimitation des propriétés publiques et privées ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : Les communes sont tenues de délimiter le périmètre de leurs territoires respectifs. L'Etat, les départements, les communes, les établissements publics ou les entreprises publiques sont tenus de délimiter les propriétés de toute nature qui leur appartiennent. La délimitation des autres immeubles est effectuée avec la collaboration des propriétaires ; qu'en vertu des articles 7 et 8 dudit décret les opérations de la commission de délimitation instituée dans le cadre de cette procédure visent à rechercher et à reconnaître, pour chaque parcelle, les propriétaires apparents et les limites de propriété ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 13 du même décret : En ce qui concerne les parties en litige, les rectifications du plan cadastral consécutives à des règlements amiables ou judiciaires intervenus postérieurement à la clôture des opérations sont effectuées à l'occasion des travaux de conservation cadastrale suivant les dispositions prévues au titre II pour la constatation des changements de limite de propriété ; qu'enfin, aux termes de l'article 16 dudit décret : Dans les communes où le cadastre a été établi, tout changement de limite de propriété notamment par suite de division, lotissement, partage doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service chargé du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété et aux termes de l'article 21 du même décret : Le service chargé du cadastre est habilité à constater d'office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'à la suite d'opérations de rénovation ou de révision du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux et ne peut que refuser la modification réclamée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu ;

Considérant que les travaux d'établissement du cadastre ont eu lieu en 1978 dans la commune de Saint-Leu ; qu'il ressort des pièces du dossier que les indications portées sur le cadastre et désignant, en ce qui concerne les parcelles de la section AV revendiquées dans le dernier état des écritures de Mme X, d'autres propriétaires que Mme X ou ses co-héritiers, résultent de la constatation de la situation juridique apparente desdites parcelles ; que Mme X ne produit aucun acte ou décision judiciaire publié au fichier immobilier constatant une modification de cette situation et permettant de soutenir qu'elles faisaient partie intégrante de son héritage ; qu'ainsi l'administration ne pouvait, en application des dispositions de l'article 1402 du code général des impôts, faire légalement droit à la demande de la requérante qu'elle était tenue de rejeter ; que la requérante ne saurait utilement invoquer à l'encontre de cette décision la circonstance, postérieure à celle-ci, qu'elle a obtenu, en cours d'instance, la rectification des documents cadastraux relatifs aux parcelles de la section CS dès lors que l'administration fiscale a procédé à cette rectification à la suite de la publication de l'acte constatant le transfert de propriété au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ; qu'il appartient à Mme X si elle s'y croit fondée, de saisir le juge compétent de la question de la propriété desdites parcelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'administration fiscale de procéder aux opérations de rectification du cadastre et de lui communiquer les procès-verbaux de délimitation et les plans cadastraux qu'elle a demandés dans son mémoire déposé le 7 novembre 2008 au greffe du tribunal administratif, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat :

Considérant que si, en invoquant des erreurs imputables aux agents du centre des impôts de Saint-Pierre sur les procédés employés pour la transcription des mutations cadastrales et la délivrance des documents cadastraux, Mme X a entendu mettre en cause la responsabilité de l'Etat à raison de fautes que l'administration fiscale aurait commises à son encontre et du préjudice qu'elle a subi, de telles conclusions, d'ailleurs non chiffrées, ne peuvent, en tout état de cause, être présentées directement devant le juge d'appel ; que dès lors, elles doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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09BX00379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00379
Date de la décision : 09/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-09;09bx00379 ?
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