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09/02/2010 | FRANCE | N°09BX01069

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 février 2010, 09BX01069


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2009 sous forme de télécopie, confirmée le 11 mai 2009, présentée pour la FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS dont le siège est situé 24, quai de Rive-Neuve à Marseille (13824) par Me Liénard, avocat ;

La FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau, rendu dans les instances n° 0600858 et 0701068, en date du 10 mars 2009, en tant qu'il a annulé pour excès de pouvoir la décision de son conseil f

déral du 30 juillet 2005 et l'a condamnée à indemniser M. Christophe X et M. Jean-Ja...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 mai 2009 sous forme de télécopie, confirmée le 11 mai 2009, présentée pour la FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS dont le siège est situé 24, quai de Rive-Neuve à Marseille (13824) par Me Liénard, avocat ;

La FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau, rendu dans les instances n° 0600858 et 0701068, en date du 10 mars 2009, en tant qu'il a annulé pour excès de pouvoir la décision de son conseil fédéral du 30 juillet 2005 et l'a condamnée à indemniser M. Christophe X et M. Jean-Jacques X des dommages qui leur ont été causés ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. Christophe X et M. Jean-Jacques X devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de M. Christophe X et de M. Jean-Jacques X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code du sport ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation du sport et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu le règlement disciplinaire de la FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Lapouble pour MM. X ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2010, produite pour MM. X ;

Considérant que, par décision en date du 16 juin 2005, le président de la FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS a prononcé à l'encontre de MM. Christophe et Jean-Jacques X une mesure de suspension de leur participation à toute compétition sportive dans le domaine de la plongée et de la pêche sous-marine ; que, par décision en date du 30 juillet 2005, à titre disciplinaire, le conseil fédéral de cet organisme les a radiés définitivement de la fédération ; que, par jugement du 10 mars 2009, le Tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevables les conclusions de MM. X tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 juin 2005 mais a annulé la décision de radiation du 30 juillet 2005 ; que, par le même jugement, le tribunal administratif a condamné la FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS à verser à titre d'indemnisation, à M. Christophe X, la somme de 15 000 euros et à M. Jean-Jacques X, la somme de 2 715,45 euros ; que la FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS fait appel de ce jugement et MM. X font appel incident du même jugement ;

Sur l'appel principal de la FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité de la Fédération :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 21 du règlement disciplinaire de la FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS : Dans les cas graves et urgents, le président de la fédération peut, à titre conservatoire, suspendre immédiatement un licencié de ses activités et/ou fonctions fédérales (...) ; qu'il résulte de l'instruction que si les conditions dans lesquelles MM. X ont pris à partie un membre dirigeant de la fédération constituaient un cas grave au sens des dispositions précitées, la querelle n'étant pas intervenue entre compétiteurs n'était pas de nature à perturber le bon déroulement des épreuves individuelles qui devaient avoir lieu le 17 juin 2005 ; qu'ainsi, aucune urgence ne justifiait que soit prise la décision de suspension en question ; que, par suite, la décision contestée du 16 juin 2005 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 21 du règlement disciplinaire de la FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS ;

Considérant que la circonstance que les conclusions de MM. X, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 16 juin 2005 par laquelle le président de la FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS a prononcé à leur encontre une mesure de suspension de leur participation à toute compétition sportive dans la discipline de la pêche sous-marine, aient été rejetées comme irrecevables par le tribunal administratif pour le motif qu'elles n'avaient pas été précédées d'un recours auprès du Comité national olympique sportif français, ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif prenne en considération l'illégalité fautive de cette décision invoquée par MM. X à l'appui de conclusions indemnitaires ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18 du règlement disciplinaire de la FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS : Les sanctions applicables par les organes disciplinaires, eu égard à leurs compétences d'attributions et territoriales, sont : (...) 2°/- Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après : a/ L'avertissement ; b/ Le blâme ; c/ La suspension de compétition ou d'exercice de fonctions ; d/ des pénalités pécuniaires ; (...) e/ Le retrait provisoire de la licence ; f/ La radiation définitive de la fédération (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 15 juin 2005, lors de la remise des prix du championnat de France par équipes de pêche sous-marine, M. Christophe X, compétiteur et sportif de haut niveau, ainsi que son père, M. Jean-Jacques X, capitaine de l'équipe, ont, en public et de façon véhémente, critiqué le directeur technique national ; que, si M. Christophe X s'est interposé entre son père et le directeur de la compétition en repoussant fortement ce dernier du plat de la main, il ne s'est rendu coupable d'aucun acte de violence ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Christophe X se serait déjà défavorablement fait connaître lors d'une précédente compétition internationale ; que, dans ces conditions, si les fautes commises par MM. X, qui eu égard à leur statut de sportif de haut niveau et de capitaine d'équipe ont méconnu leur devoir de réserve, justifiaient une mesure disciplinaire, la radiation définitive de la fédération qui leur a été infligée le 30 juillet 2005 par le président de la FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS, constitue une sanction manifestement disproportionnée ; que, par suite, la FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 30 juillet 2005 ;

Considérant que les illégalités des décisions des 16 juin et 30 juillet 2005 constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS ;

En ce qui concerne le préjudice causé à MM. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision de suspension a été adressée au président de la commission nationale de pêche sous-marine, pour qu'il en informe les intéressés, par télécopie, le 16 juin 2005 à 23 h 20 ; que, même si MM. X avaient aussitôt été informés de la mesure et s'ils avaient, dans la nuit du 16 au 17 juin, saisi le Comité national olympique et sportif français aux fins de conciliation, la notification à l'auteur de la décision de la désignation d'un conciliateur n'aurait pu intervenir avant le début des épreuves individuelles du championnat de France 2005 qui devaient avoir lieu le 17 juin 2005 ; que l'exécution de la décision litigieuse ne pouvant, en vertu des dispositions du IV de l'article 19 de la loi susvisée du 16 juillet 1984 alors en vigueur, être suspendue qu'à compter de cette notification, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que l'absence de saisine par MM. X du Comité national olympique serait la cause du préjudice subi par M. Christophe X du fait de son impossibilité de participer aux épreuves individuelles du championnat de France 2005 ;

Considérant que, lors de sa séance du 31 mars 2006, le comité directeur national élargi de la FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS a pris la décision d'accepter la proposition du conciliateur et d'abroger la sanction de la radiation infligée à MM. X à compter de cette date ; qu'il est constant que cette décision du 31 mars 2006 n'a pas été notifiée aux intéressés ; que, par lettre du 21 avril 2006, une des sociétés qui aidaient matériellement M. Christophe X a décidé de ne plus fournir à celui-ci les matériels de plongée qu'elle devait lui confier, d'une valeur de 6 000 euros, pour ses compétitions futures, pour le motif que celui-ci se trouvait désormais dans l'impossibilité de participer à de telles compétitions ; que ni M. Christophe X ni la société en question n'étant informés de ce que la mesure de radiation avait cessé ses effets au 31 mars 2006, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que l'intéressé avait ainsi subi un préjudice matériel d'un montant de 6 000 euros imputable à la décision de radiation du 30 juillet 2005 ;

Considérant que la décision de suspension du 16 juin 2005, qui a mis M. Christophe X, champion de France 2004, dans l'impossibilité de défendre son titre en 2005, lui a ainsi causé un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 4 000 euros ; que, si la décision du 30 juillet 2005 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle porte radiation définitive de la fédération de M. Christophe X, il est constant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'elle a été abrogée à compter du 31 mars 2006, date à laquelle l'intéressé a retrouvé les droits attachés à sa licence ; qu'ainsi, en réalité, la durée de radiation de M. Christophe X n'a été que de neuf mois et n'est pas disproportionnée par rapport aux fautes dont il s'est rendu coupable ; que, dans ces conditions, la FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS ne peut être regardée comme ayant causé à M. Christophe X un préjudice moral du fait de la radiation dont il a été l'objet ; que, dans ces conditions, l'indemnité de 9 000 euros qui lui a été accordée par le tribunal administratif au titre du préjudice moral qu'il aurait subi du fait de ces deux décisions, doit être ramenée à la somme de 4 000 euros ;

Considérant que, pour les motifs invoqués ci-dessus, l'indemnité de 2 000 euros que la FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS a été condamnée par le tribunal administratif à verser à M. Jean-Jacques X au titre de son préjudice moral doit être ramenée à 1 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sommes de 15 000 euros et de 2 715,45 euros que la FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS a été condamnée à verser respectivement à M. Christophe X et à M. Jean-Jacques X doivent être ramenées à 10 000 euros et 1 715,45 euros ;

Sur l'appel incident présenté par MM. X :

Considérant que, si MM. X font valoir que la somme de 6 000 euros accordée à M. Christophe X par le tribunal administratif au titre de son préjudice matériel, ne représente que la perte de matériel pour une année alors qu'il aurait pu poursuivre la compétition durant trois autres années, ce qui justifierait une indemnisation à hauteur de 20 000 euros, il est constant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus que la carrière de compétiteur de l'intéressé n'a pas été définitivement arrêtée puisque la décision de radiation a pris fin le 31 mars 2006 ; qu'en conséquence, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante du préjudice matériel subi par M. Christophe X du fait de sa radiation de la fédération ;

Considérant que, si la radiation de M. Christophe X a pu porter atteinte à son image de sportif de haut niveau, cette atteinte n'a duré que neuf mois ; que ces neuf mois de radiation ne constituant pas une sanction manifestement disproportionnée par rapport aux fautes commises, M. Christophe X n'est pas fondé à demander la condamnation de la FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS à l'indemniser au titre du préjudice qu'il aurait ainsi subi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de MM. X la somme que la FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que MM. X demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les sommes de 15 000 euros et de 2 715,45 euros que la FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS a été condamnée à verser respectivement à M. Christophe X et à M. Jean-Jacques X par le jugement du 10 mars 2009 du Tribunal administratif de Pau sont ramenées à 10 000 euros et à 1 715,45 euros.

Article 2 : Le jugement du 10 mars 2009 du Tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS, l'appel incident de MM. X et leurs conclusions tendant à la condamnation de la FÉDÉRATION FRANÇAISE D'ÉTUDE ET DE SPORTS SOUS-MARINS au titre de l'article l.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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09BX01069


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LQC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01069
Numéro NOR : CETATEXT000021852361 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-09;09bx01069 ?
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