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09/02/2010 | FRANCE | N°09BX01356

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 février 2010, 09BX01356


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 11 juin 2009 et en original le 16 juin 2009 sous le numéro 09BX01356, présentée pour M. Melik X, demeurant ... par Me Landete, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900948 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à

destination duquel il sera renvoyé, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 11 juin 2009 et en original le 16 juin 2009 sous le numéro 09BX01356, présentée pour M. Melik X, demeurant ... par Me Landete, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900948 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à la mise à la charge de l'Etat du versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me Coustenoble pour M. X ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, est entré en France le 26 décembre 2003 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 septembre 2004, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 3 mai 2005 ; que ses demandes tendant au réexamen de sa situation ont été successivement rejetées par décisions de l'OFPRA du 26 juillet 2006 et du 5 octobre 2007, ainsi que par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 4 janvier 2007 ; que M. X a sollicité le 2 novembre 2007 son admission au séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a ensuite sollicité le 14 août 2008 la délivrance d'une carte de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L.313-11 de ce code ; que par un arrêté du 13 février 2009, le préfet de la Gironde lui a refusé l'admission au séjour à l'un ou l'autre de ces titres, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. X relève appel du jugement n° 0900948 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté portant refus de titre de séjour vise les textes dont il fait application et comporte l'énoncé des circonstances de fait sur lesquels il se fonde ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée et satisfait dès lors aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Gironde à sa demande de titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'à la date de l'arrêté attaqué, il résidait en France depuis plus de 5 ans et vivait en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident qui lui a donné un enfant et avec laquelle il se serait uni en mariage le 11 avril 2009, que l'enquête qui a conclu à l'absence de communauté de vie ne reflète pas la situation réelle de son couple et qu'il ne pourrait reconstituer une vie familiale normale en Turquie avec son enfant et son épouse dès lors que celle-ci a obtenu le statut de réfugié en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X est entré irrégulièrement sur le territoire national, que son concubinage avec une compatriote qui n'est entrée en France que le 1er avril 2007 présentait un caractère récent à la date du refus de séjour contesté, qu'il ne justifie pas s'être marié à celle-ci, que la naissance d'un enfant sur le territoire national, le 18 mars 2008, présente également un caractère récent et que l'intéressé a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses parents, ainsi que ses frères et soeurs ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, le refus de lui délivrer un titre de séjour opposé par le préfet de la Gironde n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, nonobstant l'impossibilité actuelle pour sa compagne de poursuivre avec lui sa vie familiale dans son pays d'origine ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Gironde n'a pas davantage entaché son appréciation d'une erreur manifeste quant aux conséquences de son refus sur la situation personnelle et familiale du requérant ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que M. X, ressortissant turc d'origine kurde, fait valoir qu'il a été victime de maltraitance et de tortures de la part des autorités turques en raison de son militantisme depuis le mois d'août 2000 en faveur du front patriotique de libération du Kurdistan et qu'il est recherché par ces autorités depuis qu'il s'est enfui de son pays après avoir été dénoncé en 2003 ; que les documents, non originaux, produits par M. X ne permettent pas d'établir la réalité de menaces actuelles qui l'exposeraient, en cas de retour en Turquie, à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs retenu l'existence ; que dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté qui n'impose pas au requérant de regagner sa région d'origine s'il estime y encourir des risques particuliers, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 février 2009 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2009, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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09BX01356


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01356
Date de la décision : 09/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-09;09bx01356 ?
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