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09/02/2010 | FRANCE | N°09BX01866

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 février 2010, 09BX01866


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2009 sous le numéro 09BX01866, présentée pour Mme Emina Y EPOUSE X, demeurant au CADA Isard Cos, 1 bis rue O'Quin à Pau (64000) par Me Massou dit Labaquere, avocat ;

Mme Y EPOUSE X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901157 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoir

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2009 sous le numéro 09BX01866, présentée pour Mme Emina Y EPOUSE X, demeurant au CADA Isard Cos, 1 bis rue O'Quin à Pau (64000) par Me Massou dit Labaquere, avocat ;

Mme Y EPOUSE X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901157 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2009 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y EPOUSE X, ressortissante russe d'origine tchétchène, est entrée en France le 30 juin 2006 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 août 2007, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 16 mars 2009 ; que par un arrêté du 30 avril 2009, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyés ; que Mme Y EPOUSE X relève appel du jugement n° 0901157 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté attaqué du 30 avril 2009 a été signé par M. Yann Gourio, sous-préfet, directeur du cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui a reçu de ce dernier, en vertu d'un arrêté en date du 16 juillet 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gueydan, secrétaire général de la préfecture, une délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances, relevant des attributions de l'Etat dans le département des Pyrénées-Atlantiques à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense et de la réquisition des comptables publics ; que l'arrêté du 30 avril 2009 comporte la mention de l'absence du secrétaire général de la préfecture ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci n'aurait pas été absent ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

Considérant que l'arrêté portant refus de titre de séjour vise les textes dont il fait application et mentionne qu'en raison du rejet définitif de sa demande d'asile, Mme Y EPOUSE X n'est pas fondée à obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 de ce code ; que cette décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait et satisfait aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que, selon les termes mêmes de l'arrêté contesté, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne s'est pas exclusivement fondé sur le motif que la demande d'asile formée par Mme Y EPOUSE X avait été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 août 2007, confirmée le 16 mars 2009 par la cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort lié par ces décisions et qu'il n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation de Mme Y EPOUSE X avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme Y EPOUSE X fait valoir que sa cellule familiale s'est reconstituée sur le territoire français où est né son plus jeune enfant et où ses deux enfants aînés sont scolarisés, qu'elle forme avec son époux un couple uni, apprécié et bien inséré en France, qu'ils participent ensemble à des activités bénévoles auprès d'associations et qu'elle a de la famille en France en la personne de son beau-frère ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'est entrée en France que le 30 juin 2006 à l'âge de 30 ans, que son époux fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, que rien ne fait obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive en dehors du territoire français ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de Mme Y EPOUSE X, le refus de lui délivrer un titre de séjour opposé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, alors même qu'elle et sa famille seraient bien insérés dans la société française ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de Mme Y EPOUSE X seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité et leur vie familiale hors de France ; que, dès lors, le refus de titre de séjour contesté n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant que la circonstance que le préfet se serait illégalement abstenu d'examiner si l'époux de Mme Y EPOUSE X pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet a refusé à la requérante la délivrance d'un titre de séjour ; que Mme Y EPOUSE X n'a pas sollicité son admission au séjour à titre exceptionnel en raison de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si la requérante pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'arrêté en date en date du 30 avril 2009 vise le I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état des circonstances de fait justifiant l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, Mme Y EPOUSE X n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté ne comporterait pas l'énoncé des considérations de droit ou de fait qui permettent au préfet d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français et ne satisfait pas aux prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption du motif précédemment exposé, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée ;

Considérant que la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que Mme Y EPOUSE X n'apporte aucun élément ayant force probante de nature à établir qu'elle serait exposée à des traitements visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'hypothèse d'un renvoi dans son pays d'origine, compte tenu, notamment, des motifs ayant permis à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la cour nationale du droit d'asile de rejeter sa demande d'asile ; que cette décision satisfait ainsi aux exigences de motivation prévues par la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que Mme Y EPOUSE X, ressortissante russe, fait valoir que le président de la République de Tchétchénie est connu pour être responsable de graves exactions à l'encontre de la population civile, que les organisations non gouvernementales et le comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants dénoncent les graves violations des droits de l'homme commises dans ce pays et qu'elle encourt des risques personnels en raison de la participation de son époux à la résistance tchétchène ; que la circonstance que le beau-frère de la requérante aurait obtenu le bénéfice de l'asile, à raison des persécutions subies du fait de son origine tchétchène, ne saurait suffire à établir la réalité des risques que Mme Y EPOUSE X encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que les documents produits par la requérante ne permettent pas d'établir la réalité des menaces actuelles qui l'exposeraient, en cas de retour en Russie, à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs retenu l'existence ; que dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté qui n'impose pas à la requérante de regagner sa région d'origine si elle estime y encourir des risques particuliers, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y EPOUSE X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 30 avril 2009 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2009, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme Y EPOUSE X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme Y EPOUSE X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y EPOUSE X est rejetée.

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09BX01866


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : MASSOU DIT LABAQUERE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01866
Numéro NOR : CETATEXT000021852382 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-09;09bx01866 ?
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