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09/02/2010 | FRANCE | N°09BX01956

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 février 2010, 09BX01956


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2009, présentée pour Mme Halima X et Mlle Mokhtaria Y, élisant domicile chez Me Malabre, 6 Place Stalingrad à Limoges (87000) ;

Mme X et Mlle Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800084 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme X au bénéfice de sa fille, Mlle Y ;

2°) d'ann

uler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2009, présentée pour Mme Halima X et Mlle Mokhtaria Y, élisant domicile chez Me Malabre, 6 Place Stalingrad à Limoges (87000) ;

Mme X et Mlle Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800084 du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme X au bénéfice de sa fille, Mlle Y ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre d'une somme de 1 794 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la Constitution, notamment son Préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 22 octobre 2007 refusant de lui accorder une autorisation de regroupement familial pour sa fille Mlle Y, ressortissante algérienne née le 11 février 1986 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ;

Considérant que le tribunal administratif a jugé que l'âge de la fille de Mme X devait être apprécié au 6 juillet 2007, date à laquelle Mme X avait adressé un courrier au préfet de la Haute-Vienne lui demandant le bénéfice du regroupement familial ; que cette lettre doit être regardée comme tendant seulement à l'exécution du jugement en date du 31 mai 2007 par lequel le même tribunal administratif avait annulé la décision du préfet de la Haute-Vienne du 13 décembre 2004 rejetant une première demande de regroupement familial présentée par Mme X dont le préfet, à la suite de ce jugement, demeurait saisi ; qu'ainsi Mme X est fondée à soutenir qu'en se plaçant au 6 juillet 2007, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X et Mlle Y ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé dans sa rédaction issue du troisième avenant, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2003 : (...) Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / 1 - un membre de la famille atteint d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; / 2 - un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du protocole annexé au présent accord. Un regroupement familial partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. / (...) ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé audit accord : (...) Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant. (...) ; qu'aux termes de l'article L.421-3 du même code : A l'issue de l'instruction, le maire émet un avis motivé ; qu'aux termes de l'article R.421-8 de ce code : Au vu du dossier complet, il est délivré sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L.421-4 ;

Considérant qu'en cas de demande de regroupement familial, seule la présentation d'un dossier complet permet la délivrance par l'administration de l'attestation de dépôt et détermine la date à laquelle doit être apprécié l'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Haute-Vienne a délivré à Mme X une attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial le 10 mars 2004 ; qu'à cette date, sa fille était âgée de dix-huit ans ; qu'ainsi le préfet de la Haute-Vienne était tenu de rejeter la demande de regroupement familial dont il était saisi ; que, dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de l'absence d'avis du directeur de l'agence nationale des étrangers et des migrations, du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et du maire de la commune de résidence de Mme X ne peuvent être utilement invoqués ;

Considérant qu'en tout état de cause, Mme X n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, qu'elle disposait, à la date de la décision contestée, de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa fille ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : Au sens de la présente convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable ; que Mme X ne peut utilement se prévaloir des stipulations de cette convention à l'égard de sa fille qui a eu 18 ans le 11 février 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme X n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident son père et ses frères et soeurs ; que Mme X n'établit pas, par le seul certificat médical du 5 juillet 2005, que la présence de sa fille à ses côtés serait indispensable pour l'assister du fait de ses problèmes de santé ; qu'ainsi la décision n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le Préambule de la Constitution de 1946, ni le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et Mlle Y ne sont pas fondées à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Malabre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et de Mlle Y est rejetée.

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09BX01956


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01956
Date de la décision : 09/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-09;09bx01956 ?
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