La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2010 | FRANCE | N°08BX01404

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 février 2010, 08BX01404


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2008, présentée pour l'EARL LES CAZALAS, dont le siège est situé La Cape à Mano (40410), par Me de Beaumont ; l'EARL LES CAZALAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601575 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 2006 par laquelle la directrice départementale de l'agriculture et de la forêt des Landes a décidé d'ajourner sa décision relative au dossier de contrat agriculture durable (CAD) Bio ;

2

°) d'annuler ladite décision ;

................................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2008, présentée pour l'EARL LES CAZALAS, dont le siège est situé La Cape à Mano (40410), par Me de Beaumont ; l'EARL LES CAZALAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601575 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 2006 par laquelle la directrice départementale de l'agriculture et de la forêt des Landes a décidé d'ajourner sa décision relative au dossier de contrat agriculture durable (CAD) Bio ;

2°) d'annuler ladite décision ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 ;

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que l'EARL LES CAZALAS a déposé en mars 2006, auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Landes, un dossier tendant à la conclusion d'un contrat d'agriculture durable (CAD) avec l'Etat ; que ce dossier a été ajourné par une décision de la directrice départementale de l'agriculture et de la forêt en date du 27 avril 2006 au motif que ladite société n'était pas à jour du paiement de ses cotisations sociales et qu'elle était assurée auprès d'une société anglaise ; que l'EARL LES CAZALAS demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 341-7 du code rural alors applicable : Pour pouvoir conclure un contrat d'agriculture durable l'exploitant doit, à la date de signature du contrat : (...) 5° Satisfaire, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, aux obligations fiscales et aux obligations sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, attestées par la production de certificats délivrés par les administrations et organismes compétents ; qu'aux termes de l'article R. 341-8 du même code : Peuvent également conclure un contrat d'agriculture durable: 1° Les sociétés dont l'objet est la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions suivantes : (...) c) La personne morale et ses associés exploitants satisfont aux conditions et obligations mentionnées au 3° et au 5° de l'article R. 341-7 (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 731-30 du code rural : Les personnes mentionnées à l'article L. 722-10 sont assurées, à leur choix, soit par des caisses de mutualité sociale agricole, soit par tous organismes d'assurance mentionnés à l'article L. 771-1 ou au code de la mutualité, ou par tous autres organismes d'assurances, dès lors, d'une part, que lesdits organismes auront été habilités par arrêtés de leurs ministres de tutelle respectifs et, d'autre part, qu'ils auront adhéré au règlement prévu à l'article L. 731-34 ;

Considérant que si les co-gérants de l'EARL LES CAZALAS avaient, en vertu des dispositions précitées, le choix de s'assurer auprès de la caisse de mutualité sociale agricole ou d'un autre organisme d'assurance, ledit organisme doit, d'une part, avoir été habilité par arrêté du ministre dont il relève et, d'autre part, avoir adhéré au règlement prévu à l'article L. 731-34 du code rural ; qu'en l'espèce, les co-gérants de l'EARL LES CAZALAS ont choisi de s'assurer auprès d'une société d'assurance anglaise, la société Amariz qui atteste qu'ils versent leurs cotisations sociales à une autre société anglaise, la société Isle of Man Assurances Limited ; qu'il ne ressort pas cependant des pièces du dossier que ces sociétés remplissent les conditions prévues à l'article L. 731-30 précité du code rural ; qu'il est constant, par ailleurs, que la société requérante ne cotise à aucune autre caisse habilitée ni auprès d'une caisse de mutualité sociale agricole ; que, dès lors, la société requérante n'établit pas satisfaire, dans le cadre de l'exploitation objet du contrat, aux obligations sociales légalement exigibles aux régimes de base obligatoires de protection sociale de salariés et de non-salariés, exigées par les dispositions des articles R. 341-7 et R. 341-8 du code rural ; qu'ainsi, et alors même qu'elle aurait été à jour de ses cotisations, la directrice départementale de l'agriculture et de la forêt des Landes a pu, pour ce seul motif, prendre la décision d'ajournement contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL LES CAZALAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL LES CAZALAS est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 08BX01404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01404
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DE BEAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-11;08bx01404 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award