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11/02/2010 | FRANCE | N°08BX01921

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 février 2010, 08BX01921


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2008, la requête présentée pour M. et Mme Aristide X, demeurant ..., par Me Ravina ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 034287 du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de met

tre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 2008, la requête présentée pour M. et Mme Aristide X, demeurant ..., par Me Ravina ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 034287 du 1er avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de leur accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que la SNC Dasocar, détenue à raison de 75 % des parts par Mme Y et de 25 % par Mme X, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'exercice 1997 et d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos le 30 septembre 1998 et le 30 septembre 1999 ; qu'à l'issue de ces contrôles, le service a remis en cause la qualification de l'activité de marchand de biens déclarée par cette société ; que la SNC Dasocar ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, les déficits qu'elle a déclarés au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ont été réintégrés dans le revenu imposable de chacune des associées à raison de la part correspondant à leurs droits dans la société ; que M. et Mme X ont contesté devant le Tribunal administratif de Toulouse les impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997, 1998 et 1999 en tant qu'elles procèdent de ce chef de redressement ; qu'ils font appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté leur demande ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes du 1° du I de l'article 35 du code général des impôts : Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques (...) qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés ; qu'il résulte de ces dispositions que les bénéfices réalisés à l'occasion d'opérations d'achats et de reventes d'immeubles réalisées en son nom par un contribuable qui s'est déclaré marchand de biens ne présentent le caractère de bénéfices industriels et commerciaux que si celles-ci ont été effectuées à titre habituel dans une intention spéculative ;

Considérant que la SNC Dasocar, constituée le 24 février 1992, a déclaré exercer l'activité de marchand de biens ; que, bien qu'elle ait satisfait aux obligations légales relatives à cette profession et que cette activité corresponde à celle qu'elle a indiquée comme objet social dans ses statuts, il résulte de l'instruction que cette société a réalisé en 1992 une seule opération d'achat de bien immobilier, lequel consiste en diverses parcelles de terres d'une superficie globale de 8 937 m2 ; qu'elle a ensuite revendu ce bien, en 1999, pour un quart au profit de l'époux de Mme X, et en 2001, pour les trois-quarts restants, au profit de la société France Auto dirigée par l'époux de Mme Y ; que, par suite, c'est à juste titre que l'administration fiscale a estimé que la condition d'habitude posée par les dispositions du 1°du I de l'article 35 du code général des impôts précitées n'était pas remplie ; que, dès lors, les déficits déclarés par la SNC Dasocar au cours des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 n'entraient pas dans le champ des bénéfices industriels et commerciaux et n'étaient pas imputables sur le revenu global en vertu des dispositions de l'article 156 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 08BX01921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01921
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : RAVINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-11;08bx01921 ?
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