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11/02/2010 | FRANCE | N°08BX02826

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 février 2010, 08BX02826


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2008, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par la SCP Guilhemsang ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0402184 du 18 septembre 2008 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 174 247,75 €, en réparation des préjudices causés par les inondations de ses parcelles situées en bord de la Midouze, lors des crues des 8 novembre 2000 et 2 mars 2001 ;

2°) de lui accorder l

a somme totale de 174 247,75 € ;

3°) de condamner l'État aux entiers dépens c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 2008, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par la SCP Guilhemsang ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0402184 du 18 septembre 2008 du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 174 247,75 €, en réparation des préjudices causés par les inondations de ses parcelles situées en bord de la Midouze, lors des crues des 8 novembre 2000 et 2 mars 2001 ;

2°) de lui accorder la somme totale de 174 247,75 € ;

3°) de condamner l'État aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et les frais topographiques ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que M. X a présenté, dans le délai de recours, un mémoire d'appel qui ne constituait pas la seule reproduction de son mémoire de première instance et énonçait à nouveau l'argumentation qui lui paraissait devoir fonder sa demande présentée devant le tribunal administratif, en la complétant par une critique du jugement attaqué ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ne peut être accueillie ;

Sur le fond :

Considérant que, par un jugement avant dire droit du 11 janvier 2007, le Tribunal administratif de Pau a déclaré l'Etat responsable des dommages causés aux parcelles dont M. X est propriétaire sur le territoire de la commune de Bégaar, à la suite des crues qui ont affecté la Midouze les 8 novembre 2000 et 2 mars 2001, a ordonné une expertise afin d'évaluer ces dommages, et rejeté les conclusions tendant à l'indemnisation des dommages autres que ceux subis par les parcelles de M. X ; qu'après le dépôt du rapport de l'expert, le tribunal a, par un jugement du 18 septembre 2008, limité à la somme de 5 656,36 € le montant des préjudices subis par M. X ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande et, dans le dernier état de ses écritures, chiffre le montant de ses prétentions à la somme de 207 289 €, en réparation des préjudices causés par les crues de la Midouze ;

En ce qui concerne l'autorité de la chose jugée :

Considérant, en premier lieu, que si le jugement avant dire droit en date du 11 janvier 2007 a retenu la responsabilité de l'Etat, le tribunal s'est également par la même décision prononcé sur les dommages relatifs à la destruction de la ligne électrique alimentant l'exploitation de M. X, aux frais d'évacuation des brebis, à l'arrachage des peupliers et aux dommages causés à un tracteur, pour estimer qu'ils n'étaient pas établis ; qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas méconnu l'autorité de la chose jugée en ne statuant pas à nouveau sur ces chefs de préjudice qui avaient été écartés par son jugement avant dire droit ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le Tribunal administratif de Pau a, par le jugement avant dire droit du 11 janvier 2007, déclaré l'Etat responsable des dommages subis par M. X à la suite des crues de la Midouze ; que si l'Etat, qui n'a pas fait appel du jugement avant dire droit - et n'a d'ailleurs pas présenté de conclusions incidentes - ne conteste pas le principe même de sa responsabilité, il appartenait aux premiers juges, sans qu'ils puissent être regardés comme remettant en cause l'autorité de la chose jugée, de rechercher, pour chacun des préjudices invoqués par M. X, si celui-ci établissait la réalité des préjudices allégués ainsi que leur montant ; que, dès lors, en estimant, d'une part, que le requérant ne donnait aucune indication sur le coût de la réalisation des fossés intérieurs et de la digue destinée à limiter les effets de l'écoulement de la Midouze en crue, et, d'autre part, que M. X ne contestait pas que ces fossés intérieurs et cette digue n'étaient plus compatibles avec les dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, et en en déduisant que, en conséquence, le requérant ne pouvait prétendre à l'indemnisation de ces chefs de préjudice, les premiers juges n'ont pas remis en cause le principe de la responsabilité de l'Etat ;

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :

Considérant, en premier lieu, que s'agissant de la destruction de la digue et des fossés d'écoulement intérieurs, M. X n'a apporté, pas plus en appel qu'en première instance, aucune justification ni évaluation du préjudice qu'il prétend avoir subi ; que, s'agissant de la reconstruction de ces aménagements, il se borne à faire valoir qu'il est aberrant de lire que ces travaux avaient pour but de détourner le cours de l'eau et ne fournit aucun élément permettant de contredire que ces aménagements ont été faits, comme l'ont relevé les premiers juges, sans autorisation et en méconnaissance des dispositions du code de l'environnement ; que le rapport d'expert établi à la demande de M. X n'apporte pas davantage de justification quant à la réalité des préjudices allégués ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la destruction de la digue et des fossés d'écoulement intérieurs ne saurait ouvrir droit à réparation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les dommages relatifs au cheptel, si la déclaration de sinistre déposée en mairie le 17 novembre 2001 fait état d'une perte de brebis, aucun élément ne permet d'estimer la valeur réelle de cette perte ; qu'il en est de même de la perte de valeur du tracteur endommagé par les eaux ; que c'est, par suite, à bon droit, que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire relative à ces chefs de préjudice ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X justifie de l'existence et du montant du préjudice résultant de l'arrachage de 150 peupliers ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à 6 840 euros ;

Considérant, en quatrième lieu, que, s'agissant des terres cultivables, les premiers juges ont estimé que M. X, qui a réensemencé et mis en valeur ces terres, n'a justifié d'aucune perte de productivité liée à l'ensablement des parcelles alors qu'au surplus, il a été indemnisé au titre des calamités agricoles ; que, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré du caractère certain de ces préjudices doit être écarté et la demande d'indemnisation concernant ce chef de préjudice doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la prise en compte du préjudice complémentaire lié à l'arrachage de peupliers pour la somme de 6 840 euros et à demander la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 12 496,36 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 18 septembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 08BX02826


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP GUILHEMSANG-DULOUT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX02826
Numéro NOR : CETATEXT000021879912 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-11;08bx02826 ?
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