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11/02/2010 | FRANCE | N°08BX03132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 11 février 2010, 08BX03132


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2008, présentée pour M. Christian X, demeurant au ..., par Me Moreau ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0500787 en date du 16 octobre 2008 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui vers

er la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2008, présentée pour M. Christian X, demeurant au ..., par Me Moreau ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0500787 en date du 16 octobre 2008 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de M. Braud, conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2000 à 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle, M. X a été assujetti à l'impôt sur le revenu et à des contributions sociales au titre desdites années selon la procédure de taxation d'office en raison de l'absence de dépôt de déclaration dans le délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure ; que, par un jugement en date du 16 octobre 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions ; que M. X relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 3 de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : Toute personne majeure âgée de moins de vingt-et-un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration (...) entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément (...) ; que ces dispositions impliquent que la personne qui choisit le rattachement au foyer fiscal qui était le sien avant sa majorité formule, dans le délai fixé par loi, une demande expresse en ce sens ;

Considérant que M. X n'a pas produit, dans le délai de déclaration, une demande de son fils optant pour le rattachement au foyer fiscal de son père ; que, dans ces conditions, M. X ne peut se prévaloir du rattachement de son fils à son foyer fiscal pour soutenir que son quotient familial aurait dû être majoré d'une demi-part supplémentaire ;

Considérant, d'autre part, que les documents produits par M. X, qui, soit n'ont pas date certaine, soit sont postérieurs aux années d'imposition concernées, ne suffisent pas à établir que les sommes versées par sa compagne pour l'acquisition d'un appartement à Toulouse en 2000 et d'un château à Lespinassat en 2001, correspondraient à des prêts qu'elle lui aurait consentis ; que, par suite, M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame sur le fondement dudit article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX03132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03132
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-02-11;08bx03132 ?
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